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TJ 83050, 21 mai 2026, RG 26/03323


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Date
21/05/2026
Numéro
26/03323
Lieu / cour
tj83050
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a10ac89cdc6046d479bcf1f

Texte de la décision

5,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]


Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention

SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 26/03323 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LESF.

ORDONNANCE

Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,

Vu l’arrêté en date du 11 mai 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, portant admission en soins psychiatriques,

Vu l’arrêté en date du 14 mai 2026 de Monsieur Le Préfet du Var, décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, concernant:

Monsieur [J] [A]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par la MSA3A

Vu les certificats médicaux :

- du Docteur [F] du 11 mai 2026, psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil
- du Docteur [C] du 12 mai 2026
- du Docteur [K] du 14 mai 2026

Vu l’avis motivé du Docteur [Y] en date du 18 mai 2026

Vu la saisine en date du 14 Mai 2026 du Préfet du Var reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Mai 2026

Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 19 mai 2026 à :
Monsieur [J] [A]
Association MSA3A, Mme [R] [T], curatrice,
Monsieur Le Préfet du Var
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 6] [Localité 7]

Vu l’avis du 19 mai 2026 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.

Vu la désignation de Maître Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;

Après avoir eu un entretien en audience publique avec Monsieur [J] [A], la MSA3A n’ayant pas comparu mais ayant adressé un rapport.

Nota [V] : Monsieur [J] [A] est sourd et muet et malgré les sollicitations du greffe, il n’a pas été possible de faire intervenir in interprète en langue des signes ;

Par le truchement d’un infirmier présent à l’audience, il a été possible toutefois de conduire un entretien, étant observé que le patient a été dûment assisté et représenté par un avocat et que Monsieur [J] [A], ayant la capacité de lire sur les lèvres, a eu sa position relayée par son conseil.

Attendu que Monsieur [J] [A] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation complète le 11 mai 2026 ; que selon le certificat médical du Docteur [F] du 11 mai 2026, Monsieur [J] [A] présentait :
- un délire de persécution
- un syndrome de Diogène, la maison étant devenue totalement insalubre par l’entassement de divers objets et détritus ;

Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil n’ont pas corroboré l’existence de troubles du comportement graves ; que l’avis motivé du Docteur [Y], du 18 mai 2026, conclut toutefois au maintien de l’hospitalisation complète contrainte à la demande du représentant de l’Etat tout en précisant que le comportement du patient est adapté au sein du service sans tendances agressives (ce qui a été corroboré à l’audience par l’infirmier qui a accompagné le patient) ;

Attendu que c’est dans ces conditions, qu’en l’absence de troubles du comportement compromettant l’ordre public, Maître [P] a sollicité la mainlevée de l’internement;

Attendu toutefois qu’il reste :
- que l’avis motivé du 18 mai 2026 du Docteur [Y] rappelle que Monsieur [J] [A] a longtemps été suivi sur [Localité 8] avec prescription d’un traitemnt en raison de traits de personnalité paranoïaque
- que le syndrome de Diogène engendre indubitablement un trouble grave à l’ordre public en raison de l’insalubrité publique qui en découle ;

Attendu dès lors que la mainlevée de l’hospitalisation d’office est prématurée ;

EN CONSEQUENCE

Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,

DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de

Monsieur [J] [A]
né le 22 Juillet 1969 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Majeur protégé sous mesure de curatelle exercée par la MSA3A

RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 9]-en-PROVENCE ([Adresse 3] - Télécopie: 04.42.33.82.50)

Ainsi rendue, le 21 Mai 2026 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.

Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention

Copie de la présente ordonnance a été transmise le 21 Mai 2026 par courriel à :
Monsieur [J] [A]
Maître [P]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]
Monsieur Le Préfet du Var
Association MSA3A, Mme [R] [T], curatrice,
Monsieur Le Procureur de la République

Le 21 Mai 2026
Le Greffier

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