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TJ 10387, 12 mai 2026, RG 23/00116


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Date
12/05/2026
Numéro
23/00116
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10ac90cdc6046d479bcf88

Texte de la décision

15,494 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

Jugement du :
12 MAI 2026

Minute n° : 26/00152

Nature : 88L

N° RG 23/00116

N° Portalis DBWV-W-B7H-ET5K

[M] [V]

c/

CPAM de l’[Localité 1]

Notification aux parties
le 12/05/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie avocat
le 12/05/2026

DEMANDEUR

Monsieur [M] [V]
né le 24 Mai 1969
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’Aube et bénéficie d’une aide juridictionnelle totale enregistrée sous le numéro C-10387-2023-001523 du 08/01/2024 accordée par le bureau de Troyes.

DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 31 juillet 2021 pour une épitrochléite droite, selon certificat médical initial du 10 juillet 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 22 octobre 2022. La caisse a attribué à Monsieur [M] [V] un taux d’Incapacité Permanente Partielle (ci-après IPP) de 3 % pour « Persistance d’une douleur d’épitrochléite droite chez un droitier », selon rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle du médecin conseil en date du 6 janvier 2023.

Monsieur [M] [V] a également souscrit une déclaration de maladie professionnelle le même jour pour une épitrochléite gauche, selon certificat médical initial du 10 juillet 2021. La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle et a considéré que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé le 22 octobre 2022. La caisse a attribué à Monsieur [M] [V] un taux d’IPP de 6 % pour « Douleur d’épitrochléite gauche persistante avec gêne fonctionnelle, chez un droitier », selon rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en maladie professionnelle du médecin conseil en date du 6 janvier 2023.

Par requête déposée au greffe de la présente juridiction le 9 mai 2023, Monsieur [M] [V] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 13 avril 2023 maintenant le taux de 3 % pour le coude droit, et aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 13 avril 2023 maintenant le taux de 6 % pour le coude gauche.

Par jugement avant dire droit en date du 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] s’agissant des conséquences des deux maladies professionnelles.

Par ordonnance de changement d’expert du 16 octobre 2024, le docteur [D] [J] a été désigné en lieu et place du docteur [B] [K] initialement nommé.
Le docteur [D] [J] a déposé son rapport le 17 décembre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [M] [V], représenté par son conseil s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;annuler la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 14 avril 2023 portant le numéro de recours 2023MP0296 ;annuler la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en date du 14 avril 2023 portant le numéro de recours 2023MP0297 ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] à 6 % dont 2 % de taux professionnel pour la maladie n°57 B droite ;fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] à 3 % dont 1 % de taux professionnel pour la maladie n°57 B gauche ;renvoyer Monsieur [M] [V] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits s’agissant de son taux d’IPP ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] à verser à Monsieur [M] [V] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux entiers dépens.
Il se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour dire que les différents traitements ont été sans effet, et que les décisions de la caisse contredisent son dossier médical. Il estime que le taux d’incapacité attribué ne correspond pas à sa situation réelle et à son quotidien, tant au regard de son infirmité, de son âge, de ses facultés physiques et de ses aptitudes professionnelles. Il se fonde sur les conclusions de l’expert.

La caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1], dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, formule les demandes suivantes :

confirmer l’attribution du taux d’IPP, ;rejeter la demande de Monsieur [M] [V] ;condamner Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance.
Elle se fonde sur l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale pour dire que le service médical a fixé un taux à partir du barème indicatif d’invalidité et à compter de la date de consolidation. Elle indique que si Monsieur [M] [V] estime que le taux attribué par le médecin conseil est insuffisant, il n’apporte à sa contestation aucun élément probant pouvant remettre en cause le taux. Elle dit s’en rapporter aux conclusions de l’expertise et demande à ne pas être condamnée aux frais irrépétibles au motif qu’elle n’a pas adopté de position abusive.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

Sur le taux d’incapacité

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales. »

En l’espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer le taux d’IPP de Monsieur [M] [V] concernant ses deux pathologies.

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP du 6 janvier 2023 concernant le coude droit fait état des éléments suivants : pas d’attitude antalgique, pas d’œdème, d’empâtement ou d’inflammation, légère douleur à la pression, mobilité complète et symétrique dans tous les axes. Il est observé que, d’après les dires de l’intéressé, tous les traitements ont été sans effet, qu’il ne peut pas travailler à cause de ses coudes, et que cela lui fait mal dès qu’il porte des charges ou tourne le volant. Il conclut à un taux de 3 % pour « Persistance d’une douleur d’épitrochléite droite chez un droitier ».

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP du 6 janvier 2023 concernant le coude gauche fait état des éléments suivants : pas d’attitude antalgique, empâtement de la zone épitrochléenne gauche, douleur élective avec retrait à la pression de cette zone, mobilité complète et symétrique dans tous les axes. Il est observé que, d’après les dires de l’intéressé, tous les traitements ont été sans effet, qu’il ne peut pas travailler à cause de ses coudes, et que cela lui fait mal dès qu’il porte des charges ou tourne le volant. Il conclut à un taux de 6 % pour « Douleur d’épitrochléite gauche persistante avec gêne fonctionnelle, chez un droitier »

Monsieur [M] [V] produit un courrier du 23 mars 2023 dans lequel le docteur [Z] [E] constate que les deux coudes demeurent des foyers douloureux tenaces, précisant qu’il n’y a pas de changement clinique depuis 2021 malgré plusieurs infiltrations.

Il verse également un compte-rendu d’IRM du 8 mars 2023 qui indique un signe en faveur d’un épitrochélite débutante au coude droit et forte suspicion d’une névrite du nerf ulnaire, ce qui est curieux dans la mesure où l’épitrochléite est persistante depuis des années, ce qui semble exclure une épitrochléite débutante. Il produit en outre un compte-rendu d’IRM du 2 mars 2023 qui constate une lame d’épanchement intra-articulaire au coude gauche.

Monsieur [M] [V] verse un courrier du 28 avril 2023 rédigé par le docteur [G] [C] qui explique qu’il est toujours gêné par une épicondylite médiale bilatérale, mais surtout à gauche. Il précise que les douleurs sont plutôt mécaniques, mais qu’elles se chronicisent.

Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a ordonné une expertise.

Dans son rapport en date du 17 décembre 2025, le docteur [D] [J] conclut aux taux suivants :

6 % pour l’épitrochléite du coude droit, décomposé comme suit :fonctionnel : 4 % ;professionnel : 2 % ;
3 % pour l’épitrochléite du coude gauche, décomposé comme suit :fonctionnel : 2 % ;professionnel : 1 %.
L’expert retrace l’historique médical des lésions en lien avec ces deux pathologies, en précisant que Monsieur [M] [V] présente d’autres pathologies surajoutées. Il relève une douleur de l’épicondyle droit et gauche, l’absence de limitation fonctionnelle, l’absence de troubles trophiques, une trophicité musculaire avec prédominance droite chez un droitier, l’absence de troubles neurovasculaires, et une force musculaire globale et segmentaire. Il indique que la non-reprise de l’activité professionnelle ne peut pas être mise en relation directe et certaine avec uniquement la pathologie des coudes dans la mesure où il y a d’autres pathologies connexes, et que la reprise aurait été envisageable sur un poste adapté. L’expert est néanmoins surpris de constater que le taux soit plus important à gauche qu’à droite alors que la gêne fonctionnelle est la même.

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’homologuer purement et simplement le rapport d’expertise et de fixer les taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [M] [V] conformément aux propositions de l’expert.

Sur les autres demandes

Il y a lieu de renvoyer Monsieur [M] [V] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions compte tenu des taux fixés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise du 17 décembre 2025 rendu par le docteur [D] [J] ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle pour le coude droit de Monsieur [M] [V] à 6 % (six pour cent) dont 4 % (quatre pour cent) de taux médical et 2 % (deux pour cent) de taux professionnel ;

FIXE le taux d’incapacité permanente partielle pour le coude gauche de Monsieur [M] [V] à 3 % (trois pour cent) dont 2 % (deux pour cent) de taux médical et 1 % (un pour cent) de taux professionnel ;

RENVOIE Monsieur [M] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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