TJ 10387, 12 mai 2026, RG 24/00308
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00159
Nature : 88T
N° RG 24/00308
N° Portalis DBWV-W-B7I-FDJB
[D] [G]
épouse [R]
c/
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE
Madame [D] [G] épouse [R]
née le 19 Juin 1965
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne.
DÉFENDERESSE
CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2024, Madame [D] [G] épouse [R] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 17 juillet 2024, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé que Madame [D] [G] épouse [R] ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, dans son rapport du 10 juillet 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 16 décembre 2024, Madame [D] [G] épouse [R] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 17 octobre 2024 tendant à rejeter sa contestation d’un refus de pension d’invalidité.
Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur la question de l’invalidité de Madame [D] [G] épouse [R].
Le docteur [K] [M] a déposé son rapport le 10 février 2026 reçu le 9 mars 2026 par la juridiction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [D] [G] épouse [R], reprenant oralement ses dernières conclusions, sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité.
Madame [D] [G] épouse [R] fait valoir que sa santé se dégrade rapidement et que la station assise prolongée lui cause beaucoup de douleurs. Elle précise qu’elle exerce la fonction de secrétaire comptable à temps plein auprès de trois employeurs mais qu’elle présente des problèmes de dos, de tension et de thyroïde, et que la douleur irradie jusque dans la fesse et la jambe droites. Elle ajoute qu’elle ne parvient plus à s’habiller et que son conjoint a dû réduire son temps de travail pour pouvoir l’aider. Elle indique également qu’elle n’a pas été reçue par un médecin de la caisse et qu’elle n’a pas été examinée par l’infirmière chargée de son dossier.
La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses dernières conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
confirmer la décision du 17 octobre 2024 de la commission médicale de recours amiable de la région [Localité 4] Est en ce que Madame [D] [G] épouse [R] ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain ;rejeter les conclusions du rapport d’expertise réalisé par le docteur [M] le 10 février 2026 ;débouter Madame [D] [G] épouse [R] de son recours ;condamner Madame [D] [G] épouse [R] aux dépens.Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que Madame [D] [G] épouse [R] n’apporte à l’appui de sa contestation aucun élément probant de nature à justifier que sa pathologie fait obstacle à l’exercice d’une activité rémunérée, précisant que l’intéressée continue de travailler. Elle indique toutefois s’en remettre à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions de l’expert.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Sur la pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».
L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [D] [G] épouse [R] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.
Le rapport médical d’attribution d’invalidité du médecin conseil de la caisse rédigé le 10 juillet 2024 indique que Madame [D] [G] épouse [R] travaille pour trois employeurs pour un temps plein au total, qu’elle se plaint de lombalgies depuis vingt ans et suit une kinésithérapie une fois par semaine. Le médecin conseil constate une absence de boiterie ou de réduction du périmètre de marche, une raideur du rachis et une station debout et assises prolongées possibles. Il diagnostique une lombalgie basse et conclut à une réduction de la capacité de travail inférieure aux tiers et à l’absence d’invalidité dans la mesure où l’intéressée occupe un emploi à temps plein.
Madame [D] [G] épouse [R] produit un compte-rendu d’imagerie par résonance magnétique en date du 26 juin 2025 qui conclut à la présence de discopathie dégénérative lombaire étagée sans sténose canalaire ni conflit disco-radiculaire, ainsi qu’une arthrose inter-apophysaire lombaire basse, une arthropathie coxo-fémorale bilatérale et un utérus poly-myomateux.
Madame [D] [G] épouse [R] verse également un courrier du docteur [Z] [U] du 20 juin 2025, qui précise que l’intéressée souffre de lombalgies depuis plus de vingt ans et qu’elle présente depuis quelques mois un trajet radiculaire au sein de la jambe droite d’allure L5 tronquée au niveau de la cheville non déficitaire, précisant que cette sciatique va et vient depuis plusieurs années. Elle constate une raideur au niveau lombaire en hyperextension et en antéflexion principalement, sans douleur à la palpation et sans déficit moteur. Elle ajoute que la requérante fait de l’hypertension et conclut au fait que ce trajet radiculaire l’invalide dans son quotidien.
La demanderesse produit en outre une décision du conseil départemental en date du 4 juin 2025 dans lequel il est indiqué qu’elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %.
Sur la base de ces éléments, la juridiction a ordonné une mesure d’instruction.
Dans son rapport en date du 10 février 2026, le docteur [K] [M] retrace l’historique médical de Madame [D] [G] épouse [R] depuis 2001. Il indique que l’intéressée se déplace avec une légère boiterie et présente un signe de Lasègue droit à 50° en plus d’une raideur rachidienne globale. Il précise qu’elle se plaint de lombalgie depuis la fesse droite jusqu’au genou, qu’elle signale des troubles du sommeil et une asthénie. Il ajoute que les douleurs nécessitent la prise d’antalgiques de niveau I et II, outre des antidépresseurs. Il conclut au fait que Madame [D] [G] épouse [R] présente des douleurs lombaires avec irradiation sciatique de la jambe droite, que toutes les activités sont réalisées différemment et de façon altérée. Il en déduit que la requérante présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie.
Il se déduit de ces observations que l’état de santé de Madame [D] [G] épouse [R] justifie bien une mise en invalidité de première catégorie. Il y a lieu en conséquence d’homologuer le rapport d’expertise et de faire droit au recours de l’assurée à compter de la date de sa demande auprès de la CPAM, soit le 7 juin 2024.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de renvoyer Madame [D] [G] épouse [R] devant la CPAM de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE bien-fondé le recours de Madame [D] [G] épouse [R] ;
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [K] [M] en date du 10 février 2026 ;
DIT que Madame [D] [G] épouse [R] présente une invalidité de catégorie 1 réduisant sa capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers ;
DIT qu’en conséquence Madame [D] [G] épouse [R] doit bénéficier d’une pension d’invalidité à compter du 7 juin 2024, date de sa demande ;
RENVOIE Madame [D] [G] épouse [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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