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TJ 10387, 12 mai 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 10387, 12 mai 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj10387
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10accacdc6046d479bd3df

Texte de la décision

9,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

Jugement du :
12 MAI 2026

Minute n° : 26/00167

Nature : 88T

N° RG 26/00016

N° Portalis DBWV-W-B7K-FNX7

[F] [D]

c/

CPAM de l’[Localité 1]

Notification aux parties
le 12/05/2026

AR signé le
par

AR signé le
par

Copie service des expertises
le 12/05/2026

DEMANDERESSE

Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

comparante en personne.

DÉFENDERESSE

CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.

* * * * * * * * * *

Composition du tribunal :

Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,

Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,

Greffier : Madame Meriem GUETTAL.

L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.

Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 août 2025, Madame [F] [D] a sollicité la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] aux fins de bénéficier d’une pension d’invalidité. Par courrier en date du 6 octobre 2025, la caisse a refusé sa demande au motif que son médecin conseil a estimé qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.

Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 janvier 2026, Madame [F] [D] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aube du 9 janvier 2026 tendant à rejeter sa contestation du refus de pension d’invalidité.

L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Madame [F] [D], reprenant oralement les termes de sa requête, sollicite l’attribution de la pension d’invalidité de catégorie 2 et à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise.

Elle précise qu’elle présente une dépression nerveuse, qu’elle touche l’allocation adulte handicapé et qu’elle ne peut pas travailler. Elle précise que ce n’est pas le médecin conseil qui l’a auscultée mais un infirmier, et que la décision de la caisse entre en contradiction avec la réalité de sa situation médicale.

La caisse, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter Madame [F] [D] de son recours.

Elle se fonde sur les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de la sécurité sociale pour dire que le droit à pension d’invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré.

À titre subsidiaire, elle affirme s’opposer à toute mesure d’instruction en l’absence de communication par Madame [F] [D] d’éléments permettant de remettre en cause la décision prise par la CPAM.

Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.

La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.

L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article L. 341-4 du même code précise :
« En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».

L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, mais qu’elle ne peut être diligentée afin de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

En l'espèce, le point à trancher par la présente juridiction consiste essentiellement à déterminer si Madame [F] [D] remplit les conditions médicales pour pouvoir bénéficier d’une pension d’invalidité, à savoir la réduction d’au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain.

Il ressort du rapport de la commission médicale de recours amiable que le service médical a recueilli les doléances de Madame [F] [D] concernant un syndrome dépressif, une tendinopathie bilatérale et une lombalgie. Il considère qu’une situation de travail allégé est possible, et qu’il n’est pas objectivé de réduction de capacité de travail ou de gain qui atteigne les deux tiers.

La commission médicale de recours amiable relève pour sa part que Madame [F] [D] présente un syndrome dépressif, un strabisme convergent avec amblyopie de l’œil droit et une fibromyalgie, et a également considéré que la réduction des capacités de gain est inférieure aux deux tiers.

Madame [F] [D] verse pour sa part un certificat médical du docteur [C] [Y], psychiatre, en date du 4 février 2026, qui indique que l’intéressée a pour antécédents une dépression, une fibromyalgie et strabisme convergent. Il indique qu’elle présente une anhédonie, un sentiment de vide intérieur, une absence d’énergie, de la culpabilité, un sentiment d’inutilité, des pensées d’auto-dévalorisation, ainsi qu’un isolement social. Il précise que le sommeil est perturbé, que son état clinique reste vulnérable et ne montre pas des capacités pour exercer une activité professionnelle à l’état actuel. Il lui prescrit par ailleurs un traitement médicamenteux.

La requérante produit également deux pièces plus anciennes comme datant d’avril et août 2025 confirmant globalement ses antécédents médicaux.
Il s’agit d’une pièce médicale postérieure à l’examen de Madame [F] [D] par le médecin conseil, venant contredire la décision de la caisse dans la mesure où les capacités de travail et de gains font l’objet d’une analyse divergente.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu’il ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Dès lors, il convient d’ordonner une mesure d’expertise.

Les demandes des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport, et il y a lieu d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise conformément aux articles 377 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit rendu contradictoirement,

ORDONNE une expertise et commet, pour y procéder, le Docteur [G] [E], exerçant au [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX01] – Mail : [Courriel 1], qui aura pour mission de :

1° Examiner Madame [F] [D], décrire son état actuel, se faire communiquer par tout détenteur son dossier médical, rechercher en s'entourant de tous les renseignements utiles l’ensemble de ses pathologies ;

2° Dire si Madame [F] [D] présente une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité, et le cas échéant préciser la catégorie d’invalidité ;

3° Faire toute observation utile à la manifestation de la vérité ;

AUTORISE l’expert commis à se faire assister d’un spécialiste de son choix, s’il le juge indispensable ;

AUTORISE l’expert commis à procéder selon la méthode du pré-rapport, à recevoir les dires des parties et à y répondre ;

ORDONNE que de ses opérations et constatations, l’expert dressera un rapport, le déposera dans les SIX MOIS à compter de sa saisine au service des expertises du tribunal judiciaire de Troyes et l’adressera aux parties ;

DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises statuant sur simple requête ;

DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [1] ;

RAPPELLE que les frais de transport pour se rendre aux convocations de l’expert sont pris en charge par la caisse ;

SURSOIT à statuer sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;

DIT que l'affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente ou à la diligence du juge après dépôt du rapport d’expertise.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET

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