TJ 10387, 12 mai 2026, RG 26/00036
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00169
Nature : 88G
N° RG 26/00036
N° Portalis DBWV-W-B7K-FOIH
[E] [S]
c/
CPAM de l’[Localité 1]
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté.
Dispensé de comparution.
DÉFENDERESSE
CPAM de l’[Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER,
conseillère juridique, en vertu d’un pouvoir régulier.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 22 janvier 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] a notifié à Monsieur [E] [S] un indu de 8 156,74 € au motif qu’il a perçu une pension d’invalidité entre le 1er et le 30 avril 2021 et entre le 1er mai 2022 et le 30 septembre 2024 alors qu’il a omis de déclarer sa rente accident du travail militaire et sa pension de retraite, ainsi qu’une majoration de 10 % pour un montant de 815,67 €.
Par courrier en date du 22 janvier 2026, le directeur de la CPAM de l’[Localité 1] a prononcé à l’encontre de Monsieur [E] [S] une pénalité d’un montant de 2 000 € en considérant que cette omission déclarative revêtait un caractère frauduleux.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 23 février 2026, Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal aux fins de solliciter une remise gracieuse de la pénalité et de l’indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle Monsieur [E] [S] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Par courrier reçu le 20 mars 2026, il sollicitait une dispense de comparution en indiquant que son domicile est situé près de [Localité 4].
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, soulève l’incompétence du présent tribunal au profit du tribunal judiciaire de Nancy.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 du présent code, ou de l'article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [E] [S] réside à [Localité 5], en Meurthe-et-Moselle. Aucun des critères de compétence territoriale ne pouvant être retenu pour la présente juridiction, il y a donc lieu d’en déduire que le présent tribunal est incompétent et que la juridiction compétente pour juger de ce litige est le Pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [E] [S] à la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 1] ;
DÉSIGNE le tribunal judiciaire de Nancy ;
DIT que le greffe de la présente juridiction transmettra le dossier au tribunal judiciaire de Nancy à expiration du délai d’appel.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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