TJ 77284, 22 mai 2026, RG 25/01091
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[H] [V] [C] [S]
C/
[N] [Z] épouse [S]
N° RG 25/01091 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD24D
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION LE :
1 FE Me Ivan ROMERO
1 CD
JUGEMENT DU 22 Mai 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V] [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Ivan ROMERO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (CORÉE DU SUD)
[Adresse 1]
[Localité 2]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 21 février 2025 par Me [T] [Y], commissaire de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 18 mars 2026, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 22 Mai 2026
Greffier : Carine DUBLINEAU, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 6 octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Carine DUBLINEAU, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [H], [V], [C] [S], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (Hauts de Seine)
et Madame [N] [Z], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (Corée du Sud)
mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 5] (21)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 21 février 2025, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [S] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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