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TJ 77284, 21 mai 2026, RG 26/00158


Vérifier : TJ 77284, 21 mai 2026, RG 26/00158 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
26/00158
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10ae07cdc6046d479beb03

Texte de la décision

2,484 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

Pôle Social

Date : 21 mai 2026

Affaire :N° RG 26/00158 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJRR

N° de minute : 26/360

Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties

ORDONNANCE RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non comparante, non représentée

DEFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience de mise en état du 21 mai 2026,


EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 9 février 2026 adressée au greffe Madame [Q] [O] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne.

L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 mai 2026 à laquelle Madame [Q] [O] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne était dispensée de comparution. .

Madame [Q] [O] a déclaré se désister de sa demande, ce à quoi la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne a indiqué ne pas s' opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [Q] [O] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,

CONSTATE que Madame [Q] [O] se désiste de sa demande à l'encontre de la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE Madame [Q] [O] aux dépens de l'instance

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

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