TJ 77284, 21 mai 2026, RG 26/00158
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 21 mai 2026
Affaire :N° RG 26/00158 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJRR
N° de minute : 26/360
Notification
Le:
A:
1 ccc aux parties
ORDONNANCE RENDUE LE VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [Q] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
DEFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE DE MISE EN ETAT
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge de la mise en état
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 21 mai 2026,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 9 février 2026 adressée au greffe Madame [Q] [O] saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux, d’un litige l’opposant à la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 21 mai 2026 à laquelle Madame [Q] [O] n’était ni comparante, ni représentée tandis que la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne était dispensée de comparution. .
Madame [Q] [O] a déclaré se désister de sa demande, ce à quoi la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne a indiqué ne pas s' opposer.
S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [Q] [O] est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La présidente statuant publiquement par ordonnance et en premier ressort, prononcée sur le siège,
CONSTATE que Madame [Q] [O] se désiste de sa demande à l'encontre de la maison departementale des personnes handicapes de Seine-et-Marne et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE Madame [Q] [O] aux dépens de l'instance
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
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