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TJ 92050, 12 mai 2026, RG 26/02278


Vérifier : TJ 92050, 12 mai 2026, RG 26/02278 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/02278
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a10b1e3cdc6046d479c2c10

Texte de la décision

8,598 caractères

DOSSIER N° : N° RG 26/02278 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3YWN
AFFAIRE : [P] [O] [V] / LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 12 MAI 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Amélie DRZAZGA

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [P] [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant

DEFENDERESSE

LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représentée

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Avril 2026 a mis l'affaire en délibéré au 7 mai 2026 et indiqué que le jugement serait prorogé au 12 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE
 
Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2025, le tribunal de proximité de Colombes a notamment :
- Constaté la résiliation du bail conclu entre la SCI [E] et Monsieur [P] [V] portant sur les locaux situés à : [Adresse 4] rez-de-chaussée n °1 et ce à compter du 26 juin 2024,
- Condamné Monsieur [P] [V] à payer la société Action Logements Services la somme de 3 639,45 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 1er juin 2025 (terme de juin 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 à hauteur de 1 800 euros puis du 10 juillet 2024 à hauteur de 2 400 euros et de ce jour pour le surplus,
- Dit qu'à défaut par Monsieur [P] [V] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la société Action Logements Services pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur,
- Condamné solidairement Monsieur [P] [V] à payer à la société Action Logements Services une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du ler juillet 2025 jusqu'au départ effectif des lieux, et ce dans la limite des sommes qu'Action Logement Services justifiera avoir réglées au bailleur, et dans la limite de 36 mensualités totales arriérées, comprenant la condamnation en principal.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société Action logement service a fait signifier ce jugement à M. [V].  
 
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2026, la société Action logement service a fait délivrer à M. [V] un commandement de quitter les lieux.
 
Le 3 septembre 2026, M. [V] a saisi le juge de l’exécution, afin de se voir accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
 
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 14 avril 2026, lors de laquelle M. [V] a comparu.
 
En défense, la société Action logement service a comparu par écrit reçu au greffe le 7 avril 2026, selon les modalités prévues par les articles R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, le jugement étant alors contradictoire.
 
A l’audience, M. [V] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, précisant qu’il sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, il indique avoir rencontré des difficultés suite à la perte de son emploi en 2024. Il allègue souffrir de problèmes de santé. Il souligne une reprise récente des paiements, et déclare s’acquitter d’un supplément mensuel pour apurer l’arriéré locatif. Enfin, il précise avoir déposé une demande de logement social, et bénéficier de l’accompagnement d’une assistante sociale. Il fait également état de recherches dans le parc locatif privé. Il explique néanmoins que sa demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement a été rejetée, au motif qu’Action Logement avait déjà pris en charge les frais.
 
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du requérant, il est renvoyé à la requête.
 
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 puis prorogée au 12 mai 2026 par mise à disposition des parties au greffe.
 
 
MOTIFS
 
Sur la demande de délais de grâce à expulsion
 
En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
 
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
 
Il convient de rechercher si la situation de M. [V] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
 
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment du décompte locatif en date du 30 mars 2026, que la dette locative a augmenté puisqu’elle était de 3.639,45 euros le 5 décembre 2025 et s’élève désormais à la somme de 4.942,68 euros. M. [V] invoque des versements récents et une reprise des paiements dont il justifie et qui figure d’ailleurs au décompte bien que pour plusieurs des mois concernés, il semble rester un solde à payer compris entre 18 et 51 euros. S’ajoutent, en outre, deux versements de 200 euros chacun mais le loyer de mars 2026 semble n’avoir pas été payé. L’augmentation du solde du décompte locatif s’explique, par ailleurs, très largement par l’imputation à M. [V] des frais de la procédure d’expulsion.
 
Par ailleurs, M. [V] ne justifie davantage pas de la fragilité de sa situation de santé, ce qui ne saurait donc être de nature à caractériser une incapacité physique, psychique ou neuropsychique empêchant le demandeur d’effectuer une quelconque démarche administrative pour retrouver un logement.

En outre, M. [V] justifie d’une demande de renouvellement du bail auprès du propriétaire de son logement, en date du 28 février 2026. Il démontre également avoir sollicité un échéancier auprès d’Action logement services, ce qui lui a été refusé. En outre, M. [V], s’il ne démontre pas avoir effectué des recherches dans le parc privé, justifie d’une demande de logement social déposée le 10 février 2026.
 
En conséquence, malgré des démarches de relogement qui doivent être considérées comme tardives, au regard des efforts de M. [V] pour reprendre le paiement des loyers courants et commencer à apurer la dette locative, il y a lieu de lui accorder des délais à expulsion, à hauteur de 3 mois.
 
Sur les demandes accessoires          
 
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [V].
                                                                                             
PAR CES MOTIFS
 
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
 
ACCORDE à Monsieur [P] [O] [V] un délai de trois mois avant l’expulsion des lieux situés à [Adresse 4] rez-de-chaussée n °1, soit jusqu’au 7 aout 2026 inclus;
 
CONDAMNE M. [V] aux dépens ;
 
En foi de quoi la décision est signée par la présidente et par le greffier.
 
Le greffier                                                                                       La juge de l’exécution

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