TJ 95500, 19 mai 2026, RG 25/00694
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00694 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OVSY
MINUTE N° :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
c/
[T] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Maître Sébastien RAYNAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SEMERIA
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 19 mai 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, 1ère Vice-présidente des contentieux de la protection, assistée de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D'OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sébastien RAYNAL de la SELARL SELARL DAMY-RAYNAL-HERVE, avocats au barreau du VAL D'OISE, avocats plaidant
Le tribunal a été saisi le 21 août 2025, par Assignation du 04 août 2025 ; L'affaire a été plaidée le 05 février 2026, et jugée le 19 mai 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit introductif d’instance en date du 4 août 2025, la SA le Crédit Industriel et Commercial a fait assigner Monsieur [T] [O] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de le voir constater que le crédit renouvelable consenti le 22 décembre 2016 et le prêt personnel consenti le 25 mai 2019 sont respectivement arrivé à terme le 5 octobre 2023 et le 5 juin 2024 et le condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
- 491,80 euros au titre du solde débiteur du compte chèques, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2025 ;
- 870,36 euros assortie des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 2 août 2025 au titre du solde du crédit renouvelable ;
- 5.835,74 euros assortie des intérêts au taux de 5,60 % à compter du 2 août 2025 au titre du solde du prêt personnel ;
- 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été entendue à l’audience du 5 février 2026.
La SA le Crédit Industriel et Commercial fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [T] [O] l’ouverture d’un compte chèques dans ses livres qui présente un solde débiteur en dépit de ses tentatives amiables de règlement du litige et qu’elle lui a consenti un crédit renouvelable utilisé pour l’achat d’un véhicule automobile ainsi qu’un prêt personnel dont les échéances ne sont plus remboursées en dépit de ses tentatives amiables de recouvrement des sommes dues. Elle s’oppose en conséquence à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [T] [O] indique qu’il était dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire, qu’il a connu de nombreuses difficultés financières et que ses revenus s’élèvent désormais à la somme de 1.300 euros par mois. Il indique avoir une pension alimentaire de 600 euros à verser chaque mois au titre de sa participation à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il ajoute avoir effectué un règlement de 400 euros le 4 février 2026. Il sollicite des délais de paiement et propose d’apurer sa dette en 24 versements mensuels.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
La SA le Crédit Industriel et Commercial a fait valoir que les griefs ainsi soulevés n’étaient pas fondés.
La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2026 puis prorogée au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le compte chèques
Aux termes des dispositions des articles R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ;
Aux termes des dispositions de l’article L 312-93 du même code, le découvert même autorisé d’une durée supérieure à trois mois doit être régularisé par une offre de crédit, faite par la banque au titulaire du compte débiteur dans les conditions de l’article L 312-1 du même code. Néanmoins la banque peut choisir de clôturer le compte après une mise en demeure. Si la banque ne fait pas d’offre de crédit et garde le compte débiteur fonctionnel, elle s’expose en application des dispositions de l’article L 341-9 du code de ma consommation, à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
En outre, en application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement conclus tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
La SA le Crédit Industriel et Commercial justifie avoir consenti une ouverture de compte n° 30066 10377 00020298501 le 16 novembre 2016 à Monsieur [T] [O] et que par lettre recommandée du 10 octobre 2023, elle a mis Monsieur [T] [O] en demeure de régler d’en régler le solde débiteur ;
L’établissement bancaire ne justifie pas de l’acceptation expresse de Monsieur [T] [O] aux conditions générales régissant les conventions d’ouverture de compte et prévoyant notamment le taux d’intérêts applicable en cas de solde débiteur, le montant des frais ou pénalités appliquées par la banque en cas d’incident de fonctionnement du compte, que dès lors la SA le Crédit Industriel et Commercial ne peut prétendre à la somme de 5.422,39 euros qu’elle a comptabilisé au titre de commission de refus de prélèvement ou de forfait sur chèque refusé ou d’intérêts ;
Déduction faite de cette somme et au vu des relevés de compte, il apparaît que Monsieur [T] [O] n’est pas redevable de la somme réclamée.
Sur le crédit renouvelable
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Suivant offre préalable du 22 décembre 2016, la SA le Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [T] [O], un crédit utilisable par fractions d’un montant maximum autorisé de 44.000 euros ;
Par avenant du 17 juillet 2018 le montant de la réserve autorisée a été portée à 50.000 euros ;
L’utilisation de la réserve a donné lieu à un déblocage de 14.717 euros le 25 juillet 2018, pour l’acquisition d’un véhicule automobile, remboursable en 60 mensualités de 283,84 euros incluant un TAEG de 3,97 % l’an ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, la SA le Crédit Industriel et Commercial a mis Monsieur [T] [O] en demeure de payer la somme de 1.210,10 euros correspondant aux échéances impayées du crédit renouvelable contracté le 22 décembre 2016, sous dix jours ;
La clause de résiliation du contrat de prêt ne prévoit aucun délai de régularisation de la situation d’impayé dans la lettre de pré-mise en demeure avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Elle doit donc être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
La mise en demeure du 10 octobre 2023, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
Il s’ensuit que la SA le Crédit Industriel et Commercial ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
Par ailleurs, la SA le Crédit Industriel et Commercial ne formule aucune demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
Il convient donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [O] au titre du crédit renouvelable consenti le 22 décembre 2016.
Sur le prêt personnel
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
Suivant offre préalable du 25 mai 2019, la SA le Crédit Industriel et Commercial a consenti à Monsieur [T] [O], un prêt personnel d’un montant 26.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 532,10 euros incluant un TAEG de 5,75 % l’an ;
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 octobre 2023, la SA le Crédit Industriel et Commercial a mis Monsieur [T] [O] en demeure de payer la somme de 1.834,06 euros correspondant aux échéances impayées du prêt personnel contracté le 25 mai 2019, sous dix jours ;
La clause de résiliation du contrat de prêt ne prévoit aucun délai de régularisation de la situation d’impayé avant le prononcé de la déchéance du terme par la banque. Elle doit donc être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
La mise en demeure du 10 octobre 2023, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
Il s’ensuit que la SA le Crédit Industriel et Commercial ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
Par ailleurs, la SA le Crédit Industriel et Commercial ne formule aucune demande au titre de la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
Il convient donc de la débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [T] [O] au titre du crédit renouvelable consenti le 25 mai 2019.
Sur les demandes accessoires
La SA le Crédit Industriel et Commercial qui succombe en ses prétentions supportera la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la SA le Crédit Industriel et Commercial qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que la SA le Crédit Industriel et Commercial ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour le contrat de crédit souscrit le 22 décembre 2016 ;
CONSTATE que la SA le Crédit Industriel et Commercial ne peut se prévaloir de la déchéance du terme pour le contrat de prêt personnel souscrit le 25 mai 2019 ;
DÉBOUTE la SA le Crédit Industriel et Commercial de ses demandes en paiement au titre :
- Du solde du compte chèque n° 30066 10377 00020298501 le 16 novembre 2016 ;
- Du crédit renouvelable consenti le 22 décembre 2016 ;
- Du prêt personnel consenti le 25 mai 2019 ;
- De sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA le Crédit Industriel et Commercial aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
REJETTE toute autre demande.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 19 mai 2026,
Le Greffier La Juge
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