TJ 95500, 21 mai 2026, RG 25/01452
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01452 - N° Portalis DB3U-W-B7J-PAAQ
MINUTE N° : 975
CAF DU VAL D'OISE
c/
[A] [L]
Copie certifiée conforme
le :
à :
- CAF DU VAL D'OISE
- DOSSIER
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 21 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 19 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
CAF DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non-comparante, représentée par Madame [J] [C], munie d'un pourvoir en date du 22 décembre 2025
DEMANDERSSE
ET
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE a saisi le Tribunal judiciaire de PONTOISE afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [A] [L] à lui payer la somme de 387,81 euros.
Le Tribunal judiciaire de PONTOISE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de PONTOISE pris en sa chambre de proximité de GONESSE.
Lors de l’audience, la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif. Interrogée par le Tribunal, elle expose qu’aucune tentative de conciliation n’a été mise en œuvre.
Monsieur [A] [L] bien que régulièrement convoqué n’a pas comparu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité de la demande en justice :
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile :
A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Ces dispositions sont applicables aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE sont manifestement inférieures à 5 000 euros.
En l’espèce, la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE ne justifie pas avoir fait procéder à une tentative de conciliation, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative, préalablement à l’introduction de l’instance.
Aussi, faute de justifier de l’impossibilité de procéder à une tentative de conciliation ou de médiation, ou de l’urgence, les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE seront déclarées irrecevables.
La Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE qui succombe à la cause, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge du Tribunal Judiciaire, statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe du tribunal ;
DÉCLARE les demandes de la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE irrecevables en application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la Caisse d’Allocations Familiales du VAL D’OISE ;
Fait à GONESSE, le 21 mai 2026.
La greffière, La juge,
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