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TJ 81065, 22 mai 2026, RG 26/00272


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj81065
Chambre
2ème Chambre
Type
other
Id
6a10b4bacdc6046d479c605a

Texte de la décision

6,366 caractères

Minute N° : 26/91

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE
Du 22 Mai 2026

Dossier N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DFPV

DEMANDEURS

Madame [Z] [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Valérie ALBOUY LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Et

Monsieur [G] [Y] [U] [Q]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 22 Mai 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 22 Mai 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
- Me Valérie ALBOUY LAURENT
- Me Laurence MANGIN
RPVA
Dossier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce en date du 13 février 2026 reçue le 26 février 2026,

Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 13 février 2026,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [Z], [F] [R] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 1] (81)

Et de

Monsieur [G], [Y], [U] [Q] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1] (81)

Qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (81) ;

ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 26 février 2026 ;

CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formée par l’un ou l’autre des époux ;

S’agissant des enfants communs :

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;

RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
- respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents de la manière suivante sauf meilleur accord des parents :

- En période scolaire : les semaines paires du lundi soir sortie des classes au lundi soir suivant sortie des classes chez la mère, et les semaines impaires du lundi soir sortie des classes au lundi soir suivant sortie des classes chez le père ;

- Pendant les vacances scolaires : maintien de l’alternance de la période scolaire durant toutes les petites vacances scolaires sauf Noël, celles-ci étant partagées par moitié, première moitié pour le père les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère ; les vacances d’été seront partagées par moitié, par quinzaine, les première et troisième quinzaines des vacances d’été pour le père les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires pour le père et inversement pour la mère ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l'académie dont relève l'établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;

PRECISE qu'au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d'hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère (de 10H à 18h) et le jour de la fête des pères chez le père (de 10h à 18h) ;

DIT que chacun des parents assumera les frais courants des enfants mineurs sur sa semaine de garde avec les précisons suivantes :
·Monsieur [Q] prendra en charge l’intégralité des frais de scolarité des enfants [C] et [N],
·les frais de cantine, les frais extrascolaires et les frais exceptionnels concernant [C] et [N] seront partagés par moitié entre les parents,
·s’agissant de [B], s’ils ne sont pas financés par un prêt étudiant, les frais de loyer et de scolarité de [B] seront pris en charge à hauteur d’1/3 par Madame [R] et 2/3 par Monsieur [Q],
·Monsieur [Q] versera à [B] une somme de 100 euros par mois au titre de sa contribution pour son entretien et son éducation,
·Monsieur [Q] prendra en charge l’intégralité des frais de transport de [B] lors de ses retours à [Localité 1],
·Monsieur [Q] prendra en charge l’intégralité des frais d’électricité et de cantine de [B],
·Madame [R] prendra en charge l’intégralité des frais de box internet et d’assurance habitation de [B] ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses dépens ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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