TJ 22278, 26 mars 2026, RG 23/00274
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL
Jugement du 26 Mars 2026
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBXM-W-B7H-FLNI
N° minute 26/00096
89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur MALLET, Assesseur Salarié
GREFFIER : Madame BRICAUD
EN PRESENCE DE : Madame [V], greffier stagiaire
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Novembre 2025
JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe
Délibéré initial le 26 mars 2026.
ENTRE :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Marie-laure QUIVAUX de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 2]
Représenté par Madame [N] [Z], en vertu d’un pouvoir spécial
Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Société [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES CÔTES D’ARMOR, Maître Marie-laure QUIVAUX
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête datée du 4 septembre 2023, la Société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire, d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 juillet 2023 de la caisse primaire des Côtes-d'Armor de sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie en date du 3 octobre 2022 de sa salariée Madame [F].
Vu l'article 455 du code de procédure civile.
La Société [1] a conclu en demandant au tribunal :
Par jugement avant-dire droit :
Par jugement avant-dire droit sur la contestation de la Société [1] de l'existence d'un lien direct essentiel entre la maladie de Madame [K] [F] et son travail habituel au sein de la société, et donc de la teneur de l'avis du [2] :
- désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin de déterminer si la pathologie de Madame [K] [F] a été directement essentiellement causée par le travail actuel de l'intéressée au sein de la société.
- Inviter la caisse primaire des Côtes-d'Armor à lui transmettre le dossier de Madame [K] [F] conformément aux dispositions de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne.
- Rappeler au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D461-35 du code de la sécurité sociale, d'un délai de quatre mois à compter de la réception du jugement pour adresser son avis motivé au greffe du tribunal, pôle social.
- Dire que le greffe du tribunal, pôle social, devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants.
- Dire que l'affaire sera rappelée à la date d'audience qu'il plaira de fixer au tribunal.
- Dire que la notification du jugement vaudra convocation des parties à cette nouvelle audience de réouverture des débats.
- Réserver les dépens et les frais non répétibles.
Par jugement avant-dire droit sur la contestation de la société du taux prévisible d'incapacité permanente :
- ordonner par jugement avant-dire droit au fond, une expertise médicale sur pièces confiées au médecin consultant, expert médical, qu'il plaira à la juridiction avec pour mission de :
- Prendre connaissance des pièces figurant dans le dossier remis au tribunal par les parties.
- Se faire remettre par le service médical de la caisse primaire d'assurance-maladie des Côtes-d'Armor, en application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6 du même code justifiant la décision du médecin praticien conseil de retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Madame [F] d'au moins d'au moins 25%.
- Donner son avis sur ce taux d'incapacité permanente partielle prévisible à la date à laquelle le médecin praticien conseil s'est prononcé.
- Dire que l'expertise se fera au contradictoire du Docteur [M], médecin-conseil de la Société [1].
Par jugement au fond :
-déclarer et juger inopposable à la Société [1] la décision de prise en charge du 13 juin 2023 de la caisse primaire des Côtes-d'Armor portant sur la maladie de Madame [K] [F] datée du 3 octobre 2022.
- Condamner la caisse primaire des Côtes-d'Armor à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la caisse primaire des Côtes-d'Armor aux entiers dépens de l'instance.
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La caisse primaire des Côtes-d'Armor a conclu en demandant au tribunal de :
Sur les moyens tirés du principe du contradictoire :
- débouter la Société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le taux d'IP prévisible :
- juger la Société [1] irrecevable dans sa contestation du taux prévisible.
- À titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] :
- désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct essentiel entre la maladie déclarée par Madame [F] et le travail habituel de la salariée.
- Réserver les demandes pour le surplus.
À titre subsidiaire :
- juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [F] est établi.
- Juger la prise en charge la maladie professionnelle déclarée par Madame [F] opposable à la Société [1].
En tout état de cause, condamner la Société [1] aux dépens.
EXPOSE DES MOTIFS :
Madame [F] était salariée de la Société [1] en qualité d'employée de marée qualifiée lorsqu'elle a complété une déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse primaire des Côtes-d'Armor sur la base d'un certificat médical du 24 octobre 2022 de son médecin le docteur [S] faisant état d'un "syndrome d'épuisement professionnel-burn-out ", avec une date de première constatation au 3 octobre 2022.
Après enquête administrative par la caisse primaire des Côtes-d'Armor le service médical de la caisse par fiche de concertation médico-administrative finalisée le 10 février 2023, a conclu être en accord avec le diagnostic et la date de première constatation figurant sur le certificat médical, que le taux d'incapacité prévisible était d'au moins 25 % et à une transmission au CRRMP s'agissant d'une pathologie hors tableau.
Le 9 juin 2023, le [3] a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle .
Suite à cet avis la caisse primaire des Côtes-d'Armor a notifié le 13 juin 2023 à la Société [1] la prise en charge de cette maladie d'origine professionnelle.
Sur la contestation élevée par la Société [1] contre cette décision, la Commission de Recours Amiable, par décision du 7 juillet 2023, a rejeté le recours.
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale :
"..Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434.2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ;
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 315.1" .
Aux termes de ces dispositions du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est "essentiellement et directement " causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne une incapacité permanente d'un taux d'au moins 25 %.
En l'espèce, Madame [F] a déclaré une pathologie qui ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles.
Conformément aux dispositions de l'article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux 3ème et 4ème alinéas de l'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un Comité Régional autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse en application du 5ème alinéa de l'article L 461-1, le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Si la Société [1] demande une expertise destinée à fournir un avis à la juridiction sur le taux d'incapacité prévisible résultant de la pathologie de Madame [F], il sera retenu que le taux évalué par le médecin conseil de la Caisse est corroboré par la décision du [3] qui n'a pas exclu que le seuil d'incapacité ait été atteint, par ailleurs ce point relèvera également du [4] désigné par la présente décision.
Il sera donc dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise quant au taux prévisible de Madame [F].
Au vu de ces éléments, il sera ordonné, sans expertise préalable, la saisine du [5] dès lors qu'il rentre aussi dans ses attributions de donner un avis sur le taux d'incapacité prévisible de Madame [F], dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'affection dont était atteinte Madame [F] et déclarée selon certificat médical initial du 24 octobre 2022 faisant état d'un "syndrome d'épuisement professionnel-burn-out ", avec une date de première constatation au 3 octobre 2022, est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le surplus des demandes des parties sera donc réservé.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision avant dire droit et contradictoire ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner une expertise quant au taux d'incapacité permanente partielle prévisible ;
DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Normandie afin que celui-ci donne l'avis motivé prévu par l'article L 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale sur le point de savoir si l'affection dont est atteinte Madame [F] [K] et déclarée selon certificat médical initial du 24 octobre 2022 faisant état d'un "syndrome d'épuisement professionnel-burn-out", avec une date de première constatation au 3 octobre 2022, est directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
RÉSERVE le surplus des demandes dans l'attente du dépôt de cet avis.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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