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TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 24/00250


Vérifier : TJ 22278, 30 avr. 2026, RG 24/00250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
24/00250
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10b632cdc6046d479c87e0

Texte de la décision

6,149 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

Jugement du 30 Avril 2026

N° RG 24/00250 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FSZB
N° minute 26/00136

88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame LECORNU, faisant fonction de Président
Monsieur COUSTE, Assesseur Employeur
Monsieur CORDUAN, Assesseur Salarié

GREFFIER : Madame LE BESCOND-REUX lors du débats et Madame BRICAUD lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience publique du 11 Septembre 2025

JUGEMENT rendu par Madame LECORNU, Vice-Présidente, par mise à disposition au greffe

Délibéré initial le 18 décembre 2025, prorogé au 30 avril 2026.

ENTRE :

Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparant

ET :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [M] [A], en vertu d’un pouvoir spécial

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [Z] [J], CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA VENDEE
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant courrier du 6 juin 2024, Monsieur [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de la Roche sur Yon d'un recours contre la décision de la CAF de la Vendée en date du 22 février 2023 lui notifiant un indu portant sur la prime d'activité.

Par ordonnance en date 23 mai 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de la ROCHE SUR YON s'est déclaré incompétent au profit du pôle social de Saint-Brieuc.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 septembre 2025 au pôle social de [Localité 1].

Vu l'article 455 du Code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [J] a sollicité l'annulation de sa dette expliquant avoir hébergé une personne à titre gratuit pour une durée indéterminée.

La CAF de la VENDEE a conclu en demandant au tribunal :
A titre principal de :
- Déclarer le recours de Monsieur [J] irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable dans les délais légaux,
A titre subsidiaire,
- De rejeter la requête de Monsieur [J] et de confirmer la vie de couple avec Madame [Q] pour la période de décembre 2021 à mars 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale le demandeur doit produire à peine d'irrecevabilité à l'appui de sa saisine une copie de la décision après recours ou une copie de son recours préalable.

En effet cet article énonce : "Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l'expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l'absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d'instance.
Outre les mentions prescrites par l'article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D'une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux."

S'agissant du formalisme de ce recours préalable, l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que :
"Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation."

En l'espère, il ressort des pièces du dossier que la CAF VENDEE a notifié à Monsieur [J] par courrier en date du 22 février 2023 un trop perçu d'un montant de 4.726,30€ et que ce courrier a été réceptionné par Monsieur [J] le 2 mars 2023 qui a signé le recommandé à cette date .

Or, Monsieur [J] n'a pas contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF et donc sa situation de couple, avant son courrier daté du 31 juillet 2023 (et que la CAF indique avoir reçu le 29 août 2023).

Si Monsieur [J] explique dans ce courrier du 31 juillet 2023 n'avoir pas pu s'occuper de cette affaire plus tôt ayant des problèmes de santé, étant fragile psychologiquement et ayant eu auparavant une mesure de curatelle, le tribunal ne peut que constater que ce contexte exposé par Monsieur [J] ne peut constituer un cas de force majeur de nature à suspendre les délais pour agir, alors même que le délai de saisine de la commission a été dépassé de près de trois mois soit une saisine en date du 31 juillet 2023 pour un délai ayant expiré le 2 mai 2023 (et même quatre mois si l'on prend en compte la réception du courrier par la CAF le 29 août 2023).

En conséquence, Monsieur [J] n'ayant pas saisi la commission de recours amiable valablement dans le délai des deux mois tel que précisé dans sa notification réceptionnée le 2 mars 2023, le tribunal ne peut que déclarer son recours irrecevable en application des dispositions combinées des articles R142-10-1 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale.

Le recours étant irrecevable soit hors délai, le tribunal ne peut examiner la contestation de Monsieur [J] sur le fond, soit s'agissant de la réalité de la situation de vie maritale ayant généré l'indu.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE le recours de Monsieur [J] [Z] irrecevable faute pour lui d'avoir valablement saisi la commission de recours amiable préalablement ;

CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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