TJ 62160, 21 mai 2026, RG 24/05850
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Texte de la décision
Délivrance des copies :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
1CCC aux impôts
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le vingt et un Mai deux mil vingt six
JAF CAB 1
Le 21 Mai 2026
N° RG 24/05850 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B6J
AFFAIRE : [T] [G] [M] [I] épouse [A] C/ [C] [E] [P] [A]
CL/LC/FP
DEMANDERESSE
[T] [G] [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉFENDEUR
[C] [E] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elodie ALTAZIN, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Charlotte LABRY, juge placée déléguée aux fonctions de juge aux affaires familiales, près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance du premier président de la Cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, assistée de Laura CHARPENTIER, greffière
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 13 Mars 2026. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familialesstatuant par jugement contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 26 décembre 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 février 2025,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Monsieur [C] [E] [P] [A]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (62)
et
Madame [T] [G] [M] [I]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 2] (62)
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 3] (62).
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Homologue l’acte authentique relatif à la liquidation et au partage du régime matrimonial des époux dressé par Maître [Y] [R], notaire à [Localité 4], et régularisé le 20 juin 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à prestation compensatoire entre les époux ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs [U] et [N] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance chez l’un et l’autre des parents selon les modalités suivantes :
les enfants seront chez le père :
– les semaines paires à compter du vendredi de la semaine précédente sortie des classes,
– les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années impaires,
– du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 11 heures et du 1er janvier 11 heures au 2 janvier 11 heures, les années impaires, et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 11 heures les années paires ;
les enfants seront chez la mère :
– les semaines impaires à compter du vendredi de la semaine précédente sortie des classes,
– les premier et troisième quarts des vacances d’été les années impaires et les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été les années paires,
– du 24 décembre 17 heures au 25 décembre 11 heures et du 1er janvier 11 heures au 2 janvier 11 heures, les années paires, et du 25 décembre 11 heures au 26 décembre 11 heures et du 31 décembre 17 heures au 1er janvier 11 heures les années impaires ;
Dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Ordonne le partage par moitié des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d’achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, d’étude ou de garderie), des frais de voyages scolaires et de séjours pédagogiques, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives et des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et la mutuelle, engagés d’un commun accord entre les parents ;
Dit que chaque partie supporte la charge des dépens qu’elle a exposés pour la présente procédure ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge aux affaires familiales et le Greffier.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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