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TJ 42218, 22 mai 2026, RG 23/00279


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Date
22/05/2026
Numéro
23/00279
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a10b72dcdc6046d479c9d0d

Texte de la décision

5,004 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/00279 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HVZQ

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 22 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.

DEMANDERESSE

Madame [U] [K] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-Christine BUFFARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-001699 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Philippe MARCHAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [U] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, Madame [U] [K] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [L] sur les enfants [V] et [S] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [U] [K], à compter de la présente décision, la somme de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : [V] [L] née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] ([Localité 3]) et [S] [L] né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 4] ([Localité 3]) ;

RAPPELLE QUE la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [K] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :

P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT que les frais exceptionnels (frais de scolarité et de voyages scolaires, frais d'activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, frais de permis de conduire), engagés en commun et dûment justifiés, seront partagés entre les parents par moitié, et au besoin les y condamne ;

DÉBOUTE les parties du surplus de toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE Monsieur [Y] [L] de sa demande sur ce fondement ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;

DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;

RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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