Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 42218, 22 mai 2026, RG 23/01668


Vérifier : TJ 42218, 22 mai 2026, RG 23/01668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
23/01668
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 3
Type
other
Id
6a10b73ecdc6046d479c9e61

Texte de la décision

4,439 caractères

N° de Minute :

N° RG 23/01668 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-HXU4

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 3

JUGEMENT DE DIVORCE DU 22 MAI 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers le 03 mars 2026. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 1] ([Localité 3])

représenté par Me Julie ROYON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002403 du 21/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDERESSE

Madame [M] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Franco-Algérienne
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Charlotte DUPUY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,

ATTRIBUE préférentiellement à Madame [M] [P] le droit au bail sur l'immeuble commun ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;

DIT que l'autorité parentale sur l'enfant [X] sera exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu'en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les père et mère devront prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie d'[X] ;

FIXE la résidence habituelle de l'enfant [X] au domicile de son père, Monsieur [L] [Y] ;

DIT que le droit de visite de Madame [M] [P] sur son fils [X] s'exercera, à défaut de meilleur accord, à la journée, sans nuitées, chaque samedi de 10h à 18h, outre une journée supplémentaire à l'occasion de chaque semaine de vacances scolaires de l'enfant (à fixer à l'amiable entre les parents), sauf pendant les périodes où le père sera en vacances avec l'enfant à l'extérieur de son domicile, à charge pour lui de prévenir la mère au moins 15 jours à l'avance de son absence :

DIT que le passage de bras de l'enfant se fera devant le commissariat de [Localité 5] au début du droit de visite (la mère venant chercher l'enfant devant le commissariat de [Localité 5] qui est le lieu de domicile du père) et devant le commissariat de [Localité 6] à la fin du droit de visite (le père venant chercher l'enfant devant le commissariat de [Localité 6] qui est le lieu de domicile de la mère) ;

DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant l'heure fixée, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite pour l'ensemble de la période concernée ;

DIT que la fête des pères se passera chez le père et la fête des mères chez la mère, de 10h à 18h ;

CONSTATE l'impécuniosité de Madame [M] [P] et en conséquence LA DISPENSE de verser une pension alimentaire pour son fils [X] [Y], né le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 7] (42) ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;

DIT que copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en charge du dossier d'assistance éducative ;

DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.