TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/03560
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/03560 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I35Q
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
Monsieur [R] [A]
demeurant [Adresse 1]
comparant
ET :
Monsieur [G] [Z] (caution)
né le 08 Août 1948
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [O] [Z] (locataire)
née le 08 Juillet 1988
demeurant [Adresse 3]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 28 avril 2022, Monsieur [R] [A] a donné en location à Madame [O] [Z], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 423,00 Euros, outre les charges courantes d’un montant de 8,00 Euros.
Par acte séparé du 28 avril 2022, Monsieur [G] [Z] s’est engagé en tant que caution, solidairement avec Madame [O] [Z], afin de payer la dette de loyers, de charges, des réparations et dégradations locatives, les impôts, taxes et tous frais éventuels de procédure dus en vertu du bail ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail le cas échéant.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception émises par commissaire de justice en date du 26 juin 2024, une sommation de payer la somme de 1 724,00 Euros au titre d’un arriéré locatif a été adressée à Madame [O] [Z] ainsi qu’à l’égard de Monsieur [G] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 16 août 2024, Monsieur [R] [A] a délivré à Madame [O] [Z] congé pour motifs légitimes et sérieux pour le 27 avril 2025. Cet acte a été déposé à étude.
En date du 23 août 2024, une mise en demeure d’avoir à entretenir la terrasse a été adressée à Madame [O] [Z] par voie de commissaire de justice.
Par assignations des 24 et 29 juillet 2025, signifiées à étude, Monsieur [R] [A] a attrait Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins :
- de constater la validité du congé délivré le 16 août 2024 à Madame [O] [Z] par le bailleur ;
- de déclarer Madame [O] [Z] occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] ;
- d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [Z] ainsi que celle de tout occupant se trouvant dans les lieux de son chef en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 7 327,00 Euros au titre des loyers et charges dus au 21 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- de fixer le montant mensuel de l’indemnité d’occupation égal au montant du loyer et de ses accessoires, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges et ce jusqu’au départ effectif, outre intérêts ;
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de l’indemnité d’occupation depuis le jour de la résiliation du contrat de bail jusqu’à l’entière libération des lieux,
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 500,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement des dépens.
L'audience s'est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, Monsieur [R] [A] a maintenu ses demandes tendant à constater la validité du congé délivré à Madame [O] [Z] et à ordonner son expulsion.
Il s’est désisté de sa demande de condamnation aux dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de la caution Monsieur [G] [Z].
Monsieur [R] [A] a en outre demandé au tribunal :
- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement des sommes suivantes :
3 448,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 mars 2026 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;- de condamner Madame [O] [Z] au paiement des sommes suivantes
500,00 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;- de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions Monsieur [R] [A] a expliqué que Madame [O] [Z] a présenté une dette locative récurrente arrêtée au mois de juin 2024 à hauteur de 1 724,00 Euros, que celle-ci a augmenté au fil des mois, qu’il lui a donné congé par acte de commissaire de justice le 16 août 2024 pour motif légitime et sérieux se fondant sur l’absence de paiement des loyers et charges par le locataire, congé effectif au 27 avril 2025. Il sollicite l’expulsion de Madame [O] [Z] soulignant que cette dernière demeure toujours dans les lieux alors qu’elle a été déchue de tout titre d’occupation. Il actualise la dette locative au montant de 3448,00 Euros relevant que Monsieur [G] [Z] a effectué plusieurs versements.
Se fondant sur l’article 1760 du code civil, il sollicite le paiement mensuel de l’indemnité d’occupation égal au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux et la condamnation solidaire de la locataire et sa caution.
En application de l’article 1231-6 du code civil, il indique avoir subi un préjudice en raison de la non restitution des lieux loués à la date effective du congé, et en sollicite la réparation par le versement de dommage et intérêts par Madame [O] [Z]. Il précise se désister de cette demande à l’égard de Monsieur [G] [Z], compte tenu de sa courtoisie et de son entente avec ce dernier.
Madame [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter malgré sa convocation régulière.
Monsieur [G] [Z] a demandé au tribunal :
de déclarer Madame [O] [Z] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 1], et ce, à compter du 27 avril 2025 ;d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [Z] ;de le condamner, en sa qualité de caution, solidairement avec Madame [O] [Z] au paiement de la somme de 3 448,00 Euros au titre des loyers dus et de l’indemnité d’occupation ; décompte arrêté au 17 mars 2026 ;de rejeter la demande de paiement des intérêts légaux ;d’accorder des délais de paiement de six mois pour acquitter la dette locative ;A titre principal de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 500 Euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire au paiement des dommages et intérêts, et en conséquence condamner seule Madame [O] [Z] à cette somme ;A titre principal de rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, de rejeter la demande de condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence condamner seule Madame [O] [Z] à cette somme ;Rejeter la demande de solidarité concernant la condamnation au paiement des frais et dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ; en conséquence condamner seule Madame [O] [Z] à cette somme.
Monsieur [G] [Z] reconnaît que Madame [O] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement détenu par Monsieur [R] [A] depuis le 27 avril 2025 et ne s’oppose pas à son expulsion. Il donne son accord pour fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [Z] à hauteur de 431,00 Euros correspondant au montant mensuel du loyer. Il soutient avoir effectué divers versements à Monsieur [R] [A] afin de réduire la dette locative et accepte de régler les sommes dues au titre des loyers impayés et de l’indemnité d’occupation à hauteur de 3 448,00 Euros arrêtées au 17 mars 2026. Il demande au tribunal d’accorder des délais de paiement pour acquitter la dette locative sur six mois, soulignant qu’il ne sera pas en capacité de régler la somme en une seule fois.
Pour s’opposer à la demande de dommage et intérêts au titre de la résistance abusive, il souligne qu’aucun préjudice spécifique n’est démontré de la part du demandeur, et soutient que le préjudice dont se prévaut Monsieur [R] [A] est compensé par le paiement d’une indemnité d’occupation pour les mois où Madame [O] [Z] n’avait plus la qualité de locataire. A titre subsidiaire, il s’oppose à une condamnation solidaire, indiquant ne pas être responsable de l’occupation prolongée du logement et avoir démontré sa bonne foi depuis la conclusion du bail.
Pour s’opposer à la condamnation solidaire au titre des frais irrépétibles et des dépens, il soutient qu’il a toujours versé les sommes au titre des loyers dus par sa fille depuis le mois d’avril 2022, qu’il a entretenu de bonnes relations avec le bailleur et a fait tout son possible pour honorer son engagement. Enfin, il dénonce l’inéquité d’une condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile signalant que la représentation n’est pas obligatoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence d’un défendeur
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Madame [O] [Z].
Sur la demande de validité du congé
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou vendre le logement soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six moins lorsqu’il émane du bailleur. (…) En cas de contestation, le juge peut même d’office vérifier la réalité du motif de congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la reconduction du bail n’apparaît pas justifié par des éléments sérieux et légitimes. (...) »
Un congé délivré pour une date prématurée n’est pas nul mais voit ses effets reportés à la date pour laquelle il aurait été délivré.
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties a pris effet le 28 avril 2022 pour une durée initiale de trois ans renouvelable tacitement pour trois ou six ans dans les mêmes conditions. Il expirait le 27 avril 2025 à minuit.
Le congé délivré par le commissaire de justice le 16 août 2024, avec indication de la date d’expiration du contrat de location au 27 avril 2025, est dès lors régulier en sa forme concernant les délais.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le bailleur a adressé à sa locataire et à la caution une sommation de payer un arriéré locatif arrêté au 25 juin 2024 lié à l’occupation du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] à hauteur de 1724,00 Euros, que cet arriéré locatif s’est accru à hauteur de 2586,00 Euros échéance du mois d’août 2024 inclus, lors de l’envoi du congé donné par le bailleur. Il s’en déduit un défaut répété de paiement du loyer à la date convenue, constitutif de l’inexécution de l’obligation de paiement du loyer et charges incombant au locataire.
De sorte que le motif légitime et sérieux de non reconduction du bail est constitué.
Enfin, le congé délivré le 16 août 2024 à Madame [O] [Z] mentionne clairement les motifs du congé.
Dès lors le congé est à la fois régulier en sa forme et légitime en son fond.
Sur la demande d’expulsion
Au regard de la validité du congé délivré le 16 août 2024, Madame [O] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 4], [Localité 4].
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement (…). Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, Madame [O] [Z] n'a pas restitué les clés du logement à ce jour. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [O] [Z] et de dire que faute par Madame [O] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
L’absence de Madame [O] [Z] lors de l’audience et le non-paiement du loyer ne peuvent suffire à justifier de la mauvaise foi de la locataire.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à réduire le délai de deux mois prévu par l’article précité.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [O] [Z] est occupante sans droit ni titre du logement appartenant à Monsieur [R] [A] depuis le 27 avril 2025. Cette occupation illicite des lieux par Madame [O] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Monsieur [R] [A] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant mensuel de 431,00 Euros correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Étant observé que le contrat stipule un montant mensuel de charge fixe à hauteur de 8,00 Euros, le bailleur qui ne justifie pas de régularisations de charges ne peut s’en prévaloir au titre de l’indemnité d’occupation.
Compte tenu de l’acte de cautionnement de Monsieur [G] [Z], lequel s’est engagé au paiement des indemnités d’occupation, il y a lieu de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] verse aux débats un décompte arrêté au 21 juillet 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 7 327,00 Euros. Il souligne par ailleurs que Madame [O] [Z] demeure toujours dans les lieux.
Monsieur [G] [Z], caution de Madame [O] [Z], soutient avoir versé une somme de 1077,50 Euros au 30 décembre 2024, puis la même somme à trois reprises les 2, 10 et 14 janvier 2025, ainsi que la somme de 1017,00 Euros le 29 juillet 2025 et de 1000,00 Euros à deux reprises le 8 août 2025 et 9 septembre 2025. Il produit une synthèse de son compte chèque corroborant le décompte arrêté au 17 mars 2026 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 448,00 €.
A l’audience, ce décompte de l’arriéré locatif n’est pas contesté par Monsieur [R] [A].
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [R] [A] est établie tant dans son principe que dans son montant à hauteur de 3 448,00 Euros.
Il convient de condamner solidairement Madame [O] [Z] et Monsieur [G] [Z], es qualité de caution, à payer à Monsieur [R] [A] une somme de 3 448,00 € au titre de la dette locative (loyer, charges et indemnités d’occupation échus) arrêtée au 17 mars 2026
S’agissant des intérêts au taux légal
Il résulte de l’article 1231-6 alinéas 1 et 2 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1344-1 du code civil dispose également que « la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice ».
En application de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification au locataire. A défaut la caution ne peut être tenue au paiement de pénalités ou intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [G] [Z] s’est engagé en qualité de caution solidaire pour une durée indéterminée pour le paiement notamment des loyers, indemnités d’occupation, des charges, des réparations et dégradations locatives, des impôts et taxes et tous frais éventuels de procédure en vertu du bail.
Monsieur [A] sollicite la condamnation solidaire au paiement d’une obligation de somme d’argent avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, ne se prévalant pas de la sommation de payer adressée tant à la locataire qu’à la caution le 26 juin 2024.
Malgré cette mise en demeure et l’envoi d’un décompte de la créance locative le 21 juillet 2025, Madame [O] [Z] n’a pas repris le paiement de son loyer, ni tenté d’apurer sa dette. Monsieur [G] [Z], caution de la locataire, a émis un premier paiement partiel le 30 décembre 2024 soit plus de six mois après la sommation de paiement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter l’intérêt moratoire au taux légal à compter de la présente décision, conformément à la demande de Monsieur [R] [A] à l’égard de Madame [O] [Z].
En revanche, en l’absence de signification de commandement de payer tant à Madame [O] [Z] qu’à Monsieur [G] [Z], ce dernier ne peut être tenu aux intérêts de retard.
Par conséquent, Madame [O] [Z] sera condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 3 448,00 € ainsi que sur les indemnités d’occupation à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits par le bailleur et par la caution que Madame [O] [Z] n’a pas repris le paiement des loyers. Aucune information n’a été transmise s’agissant de ses ressources et de ses charges. De sorte que son restant à vivre mensuel est inconnu. Dans ces conditions, et eu égard à l’importance de la dette locative, il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [O] [Z], même d’office des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil.
Monsieur [G] [Z] sollicite des délais de paiement de six mois, soit une mensualité de 574,67 Euros prenant en compte uniquement la dette locative arrêtée au 17 mars 2026. Compte tenu des paiements précédemment effectués il y a lieu d'accorder des délais de paiement pour s’acquitter de la dette locative, en réglant la somme de 550,00 € par mois pendant 6 mois, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette et cela dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distinct de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [R] [A] se prévaut d’un préjudice résultant de la non-restitution des lieux à la date effective du congé et sollicite une indemnisation à ce titre par Madame [O] [Z]. Cependant, il n’apporte aucun moyen au soutien de sa prétention venant démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par l’indemnité d’occupation mise à la charge de la locataire et de la caution et par les intérêts moratoires à la charge de la locataire. Par ailleurs, l’existence d’un défaut d’entretien de la terrasse mis en avant dans la mise en demeure du 23 août 2024 n’est pas démontrée, les allégations mentionnées dans cette mise en demeure n’étant étayées par aucun élément.
Par conséquent, la demande de condamnation formée par Monsieur [R] [A], à ce titre, sera rejetée.
Sur la caution
Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 28 avril 2022 , Monsieur [G] [Z] a déclaré se porter caution, solidairement avec Madame [O] [Z], afin de payer la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [G] [Z] solidairement avec Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [R] [A] , la somme de 0,00 € représentant l’arriéré locatif du commandement de payer délivré le 30 décembre 1899, augmentée du loyer mensuel et de la provision sur charge postérieurs jusqu’au 30 décembre 1899, date de résiliation du bail, ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les frais de congé émis par Monsieur [R] [A] par le biais du commissaire de justice ne constituent pas des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
Malgré les relations entre le bailleur et la caution ainsi que les différents versements effectués par la caution à l’égard de Monsieur [R] [A], l’importante dette locative a justifié l’engagement d’une action en justice par Monsieur [R] [A]. Monsieur [G] [Z] et Madame [O] [Z] succombant à cette action, il convient de les condamner solidairement au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [A] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens. Compte tenu du désistement de sa prétention à l’égard de Monsieur [G] [Z], seule Madame [O] [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la validité du congé délivré à Madame [O] [Z] le 16 août 2024 par Monsieur [R] [A] pour le logement sis [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 7] ;
DÉCLARE Madame [O] [Z] occupante sans droit ni titre depuis le 27 avril 2025 minuit, du logement situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 3] ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [Z] et celle de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Madame [O] [Z] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de commissaire de justice de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; »
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [O] [Z] à une somme mensuelle de 431,00 Euros correspondant au montant du loyer et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] avec Monsieur [G] [Z], es qualité de caution, à payer à Monsieur [R] [A] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026, et jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] avec Monsieur [G] [Z], es qualité de caution, à payer à Monsieur [R] [A] une somme de 3 448,00 € au titre de la dette locative (loyer, charges et indemnités d’occupation échus) arrêtée au 17 mars 2026 ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [R] [A] les intérêts au taux légal sur la somme de 3 448,00 € ainsi que sur les indemnités d’occupation à compter du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [G] [Z] à se libérer en 6 mensualités de 550,00 €, et une dernière mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [Z] avec Monsieur [G] [Z], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [O] [Z] à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 300,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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