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TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05389


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Date
12/05/2026
Numéro
25/05389
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
6a10b79ccdc6046d479ca659

Texte de la décision

13,379 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/05389 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JAA6

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Jean-Philippe BELPERRON, Vice-Président en charge du contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, greffier

DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026

ENTRE :

S.C.I. [C] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 1])

représentée par Me Grégoire MANN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [E] [F]
né le 07 Janvier 1968
demeurant [Adresse 2] ([Localité 1])

non comparant

Monsieur [P] [H]
né le 26 Août 1999
demeurant [Adresse 3] ([Localité 1])

non comparant

Monsieur [D] [Q]
né le 30 Août 1991
demeurant [Adresse 4] ([Localité 1])

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 14 juin 2023, la SCI [C] [G] ont donné en location à Monsieur [E] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à SAINT ETIENNE, moyennant un loyer mensuel de 320,00 € révisable.

Le 15 juin 2023, Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] se sont engagés en tant que caution, solidairement avec Monsieur [E] [F], afin de payer la dette de loyers charges réparations locatives taxes pénalités intérêts de retard et tout frais éventuel de procédure.

Par courrier électronique du 16 juillet 2025, la SCI [C] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

La SCI [C] [G] a fait délivrer le 16 juillet 2025 à Monsieur [E] [F] :
un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution, pour un arriéré de 3355,00 €.
Par assignation du 12 novembre 2025, la SCI [C] [G] a attrait Monsieur [E] [F] et les cautions devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne, aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.

la SCI [C] [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 novembre 2025.

L'audience s'est tenue le 17 mars 2025.

Lors de l’audience, la SCI [C] [G] a maintenu ses demandes tendant à constater le jeu de la clause résolutoire et à ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [F]. la SCI [C] [G] a en outre demandé au tribunal :
de condamner solidairement Monsieur [E] [F] et les cautions au paiement solidaire des sommes suivantes :1910,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 17 mars 2026, loyer de mars facturé ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ainsi qu'aux entiers dépens.
Le bailleur a expliqué au soutien des prétentions :
que leur locataire ne payait plus le loyer en cours.
Monsieur [E] [F] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.

Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] n'a pas comparu, malgré leur convocation régulière.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la recevabilité de la demande

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 1] par la voie électronique le 12 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, il est démontré que la SCI [C] [G] ont bien saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation de plein droit, l'expulsion et la dette locative

Sur la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que «  Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. (…)  Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [E] [F] le 16 juillet 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 3355,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [E] [F] n’ayant pas réglé la dette locative.

En outre, considérant l'absence de demande de délais de paiements du locataire, ainsi que la non reprise du paiement intégral du loyer, la Loi ne permet pas d'accorder de délai de paiements de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire et d’accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 24-V de la loi susvisée.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 16 septembre 2025, à l’expiration du délai de deux mois fixé par le dit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.

La résiliation est constatée alors que Monsieur [E] [F] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [E] [F] et de dire que faute par Monsieur [E] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.

Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».

Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation

L’occupation illicite des lieux par Monsieur [E] [F] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SCI [C] [G] qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.

Il y a donc lieu de condamner Monsieur [E] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En l’espèce, la SCI [C] [G] verse aux débats un décompte arrêté au 17 mars 2026, loyer de mars facturé établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1910,00 € (loyer de mars facturé)

Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SCI [C] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [E] [F] à payer la somme de 1910,00 € actualisée au 17 mars 2026, loyer de mars facturé, outre intérêts à compter du présent jugement.

Considérant l’importance de la dette locative de Monsieur [E] [F] ainsi que l’absence d’information sur ses ressources, il n’y a pas lieu d’accorder, même d’office, à Monsieur [E] [F] des délais de paiement fondés sur l’article 1343-5 du code civil pour s’acquitter de la dette locative.

Sur la caution

Il est en outre établi que par acte sous seing privé du 14 juin 2023 , Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] ont déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [E] [F], afin de payer la dette de loyers. Par contre, les cautions ne sont pas tenus des indemnités d’occupation cette obligation n’étant pas spécifiquement prévue pas le contrat de cautionnement. Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] solidairement avec Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [C] [G] , la somme de 1491,00 € correspondant aux loyers échus en septembre 2025 (2916,00 €) moins le virement CAF d’octobre 2025 (1467,00 €) au titre de son engagement de caution solidaire.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [E] [F] et Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 de sa dénonciatIon aux cautions, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.

Il convient de condamner Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [C] [G] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit la nature du litige ne justifie pas qu’il y soit dérogé.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par la SCI [C] [G] ;

CONSTATE que le bail conclu le 14 juin 2023 entre la SCI [C] [G]  et Monsieur [E] [F] concernant le bien sis [Adresse 5] à SAINT ETIENNE s’est trouvé de plein droit résilié le 16 septembre 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [E] [F] et Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] en qualité de caution à payer à la SCI [C] [G] la somme de 1491,00 € au titre des loyers actualisée au 17 mars 2026, loyer de mars facturé, au titre de la dette locative, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer la somme de 416,00 € correspondant aux indemnité d’occupation jusqu’au mois de mars 2026 inclus

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [C] [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du mois d’avril 2026, date du dernier décompte, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier

DIT que faute par Monsieur [E] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personnes, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [E] [F] à payer à la SCI [C] [G] la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SCI [C] [G] de leur demande au titre de l’article 700 à l’encontre de Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H],

CONDAMNE In solidum Monsieur [E] [F] et Monsieur [D] [Q] et Monsieur [P] [H] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2025 de sa dénonce à la caution, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture

CONSTATE l’exécution provisoire.

LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.

LE GREFFIER LE JUGE

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