TJ 42218, 12 mai 2026, RG 25/05784
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Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/05784 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JA75
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Vice-président en charge du contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2026
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [V] [O], muni d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat signé le 20 avril 2022, l’OPHLM [Localité 1] HABITAT devenu l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [G], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par courrier du 23 septembre 2024, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a informé la Caisse d’Allocations Familiales de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a fait délivrer le 2 septembre 2025 à Monsieur [D] [G] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1316,66 €.
Par assignation du 11 décembre 2025, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a attrait Monsieur [D] [G] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], aux fins de constater la résiliation de plein droit du contrat de bail et d’ordonner son expulsion.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 1] par voie électronique avec accusé de réception délivrée le 12 décembre 2025.
L'audience s'est tenue le 17 mars 2026.
Lors de l’audience, l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. L'EPIC DEUX FLEUVES LOIRE HABITAT a demandé au tribunal :
de condamner Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens.
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT a expliqué au soutien des prétentions :
- que le locataire a soldé sa dette.
Monsieur [D] [G] n'a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Monsieur [D] [G] ne s’est pas rendu aux convocations du travailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'absence du défendeur
En l'espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le desistement
L'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT se désistant de l’ensemble de des demandes à l’exception des dépens il y a lieu en absence d’observations du défendeur de constater le désistement.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- Copie au dossier
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l’assignation, de sa dénonciation à la préfecture.
L'exécution provisoire est de droit et est compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l'EPIC DEUX FLEUVES [Localité 1] HABITAT de l’ensemble de ses demandes à l’exception des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [D] [G] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 septembre 2025, de l’assignation, et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
LE GREFFIER LE JUGE
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