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TJ 42218, 22 mai 2026, RG 24/04027


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Date
22/05/2026
Numéro
24/04027
Lieu / cour
tj42218
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a10b7d3cdc6046d479caae9

Texte de la décision

6,750 caractères

N° RG 24/04027 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INRQ

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

1ère Chambre Civile

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

ENTRE :

Monsieur [A] [I]
né le 02 Mars 1956 en TUNISIE
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [Q] [I]
née le 30 Mai 1994 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Monsieur [U] [I]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [V] [T] [I]
née le 17 Mars 1990 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [H] [I]
née le 09 Juin 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Madame [J] [I]
née le 18 Juillet 1988 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 2] représenté par son Syndic la société EXBRAYAT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY

Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.

DÉCISION : contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu’il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Suite au décès de son épouse le 6 juin 2004, M. [A] [I] et ses enfants, Mme [J] [I], Mme [V] [I], Mme [H] [I], Mme [Q] [I] et M. [U] [I], sont propriétaires des lots 12 à 17, correspondant à un appartement en duplex, deux locaux commerciaux et des caves, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3].

Le 5 septembre 2024 les consorts [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 octobre 2025, les consorts [I] sollicitent du tribunal de :

ANNULER l'ensemble des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale du 18 juin 2024 ;

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;

CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], représenté par son syndic, la SARL EXBRAYAT IMMOBILIER, à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :

DEBOUTER les demandeurs de toutes leurs demandes ;

Les CONDAMNER à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les CONDAMNER aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a clôturé la procédure par ordonnance du 29 octobre 2025.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 13 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 22 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale

Aux termes de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

Le cabinet Exbrayat Immobilier a convoqué l'assemblée générale des copropriétaires pour le 18 juin 2024 tandis qu'il n'avait pas été désigné lors d'une assemblée générale mais avait été mandaté par un copropriétaire.

Le cabinet Exbrayat Immobilier n'avait pas qualité pour convoquer l'assemblée générale.

Par conséquent il convient d'annuler l'assemblée générale du 18 juin 2024.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supporte les dépens de l'instance.
L'équité commande de rejeter la demande des consorts [I] fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal,

PRONONCE l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3],

DEBOUTE M. [A] [I], Mme [J] [I], Mme [V] [T] [I], Mme [H] [I], Mme [Q] [I] et M. [U] [I] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 3] aux dépens,

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Valérie DALLY Séverine BESSE

Copie exécutoire à :
Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE
Me Laëtitia VOCANSON

Le

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