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TJ 84007, 5 mai 2026, RG 26/00014


Vérifier : TJ 84007, 5 mai 2026, RG 26/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
26/00014
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a10b997cdc6046d479ccddb

Texte de la décision

11,498 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 26/00014 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKVN

Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SASU SOPAGIM CITYA TORTEL (CITYA COMTAT VENAISSIN), SASU au capital de 100 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 2] sous le n° 706920089, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [V] domicilié [Adresse 5] [Localité 4] ou encore au [Adresse 6]
né le 10 Novembre 1984 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 17/3/26

EXPOSÉ DES FAITS

Monsieur [W] [V] est propriétaire, au sein de la copropriété dénommée [Adresse 8] sise [Adresse 9], des lots n° 377 et 393. Le syndic en exercice est la SASU SOPAGIM CITYA TORTEL.

Il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales annuelles des copropriétaires de la [Adresse 10] [Adresse 8] que les comptes ont été approuvés et les budgets prévisionnels votés lors des assemblées générales des 14 novembre 2022 et 11 décembre 2024.

Il ressort du relevé individuel de Monsieur [W] [V] qu'il reste redevable à l'égard du Syndicat des Copropriétaires de la somme globale de 5.599,66 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2026.

Le Syndicat des Copropriétaires a fait délivrer à Monsieur [W] [V] un commandement de payer le 8 août 2024, puis lui a adressé, les 13 et 19 novembre 2025, deux courriers — l'un par voie simple, l'autre par lettre recommandée — afin de lui proposer un règlement amiable des sommes dues.

N'ayant obtenu aucun paiement, le Syndicat des Copropriétaires, par acte de commissaire de justice délivré le 11 février 2026, a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le Tribunal Judiciaire d'Avignon aux fins de le voir condamner à lui payer :
– la somme en principal de 5.599,66 euros au titre des charges de copropriété dues au 20 janvier 2026 ;
– la somme de 708,87 euros au titre des frais nécessaires ;
– le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer ;
– la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
– la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires produit les pièces justifiant de la qualité de propriétaire du défendeur, les appels de fonds de l'exercice en cours, les décomptes annuels des charges des exercices clos et approuvés, ainsi que les procès-verbaux d'assemblées générales approuvant les budgets prévisionnels et les comptes pour la période objet de la présente procédure.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 17 mars 2026 et retenue.

À l'audience de plaidoiries, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES ÉCUREUILS, régulièrement représenté, a sollicité l'entier bénéfice des écritures figurant dans son assignation.

Monsieur [W] [V] ne s'est pas fait représenter et n'a pas comparu.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, le jugement expose succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé et énoncer la décision sous forme de dispositif. Il sera fait renvoi, pour un exposé plus détaillé du litige et des moyens, aux conclusions des parties.

Monsieur [W] [V] n'ayant ni comparu ni été représenté, et la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile. En application de l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIVATION

Sur les arriérés de charges

Aux termes des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement à leurs tantièmes, ainsi qu'aux frais exposés par le syndicat pour le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire défaillant.

En l'espèce, le relevé individuel de charges arrêté au 20 janvier 2026, établi conformément aux budgets prévisionnels et comptes approuvés en assemblée générale les 14 novembre 2022 et 11 décembre 2024, fait apparaître un solde débiteur de 5.599,66 euros au titre des charges échues impayées. Ce montant est justifié par les pièces versées aux débats, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de Monsieur [V].

En conséquence, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES ÉCUREUILS, pris en la personne de son syndic en exercice la SASU SOPAGIM CITYA TORTEL, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 706 920 089, dont le siège social est sis [Adresse 11], la somme de 5.599,66 euros en principal au titre des charges échues impayées arrêtées au 20 janvier 2026.

Sur les frais nécessaires

Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, à savoir notamment les frais de mise en demeure, de relance, de commissaire de justice, d'inscription d'hypothèque ainsi que les droits et émoluments des actes accomplis dans le cadre du recouvrement.

En l'espèce, le décompte présenté par le Syndicat des Copropriétaires fait apparaître un montant total de 708,87 euros au titre des frais nécessaires. Toutefois, ce décompte inclut une somme de 480 euros intitulée « frais de contentieux », présentée de manière globale, sans qu'il soit possible de la rattacher à des diligences précises et identifiées. Cette somme, insuffisamment justifiée, ne saurait être qualifiée de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité et doit en conséquence être exclue du décompte.

En revanche, le solde de 228,87 euros, correspondant aux frais de commandement de payer et aux frais de commissaire de justice dûment justifiés, sera retenu comme relevant des frais nécessaires au sens de la loi.

Monsieur [W] [V] sera donc condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 228,87 euros au titre des frais nécessaires.

Sur les intérêts au taux légal

Les sommes dues au titre des arriérés de charges et des frais nécessaires seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer, conformément aux dispositions applicables en matière de recouvrement de charges de copropriété.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

Le Syndicat des Copropriétaires sollicite la condamnation de Monsieur [W] [V] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.

La jurisprudence de la Cour de cassation admet que les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation de régler ses charges peuvent constituer une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain, distinct de celui que compensent les intérêts moratoires. Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer concrètement l'existence d'un tel préjudice.

En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il a subi, du fait de la carence de Monsieur [V], des difficultés financières concrètes telles qu'une impossibilité de faire face aux dépenses d'entretien ou de conservation de l'immeuble constitutives d'un préjudice distinct des intérêts moratoires déjà alloués. La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [W] [V], partie perdante à titre principal, sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard aux circonstances de l'espèce, Monsieur [W] [V] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES ÉCUREUILS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu d'y déroger en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré :

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 8] sis [Adresse 4] – [Localité 3] :

– la somme de 5.599,66 euros en principal au titre des charges de copropriété échues impayées arrêtées au 20 janvier 2026 ;

– la somme de 228,87 euros au titre des frais nécessaires ;

– le tout avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du commandement de payer ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par le Syndicat des Copropriétaires, faute de démonstration d'un préjudice distinct des intérêts moratoires ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LES ÉCUREUILS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 5 mai 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le Greffier                               Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 2], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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