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TJ 84007, 5 mai 2026, RG 24/00057


Vérifier : TJ 84007, 5 mai 2026, RG 24/00057 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
24/00057
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CONTENTX GEN <ou= 10 000€
Type
other
Id
6a10b9abcdc6046d479ccf72

Texte de la décision

21,065 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00057 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXOW

Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :

Le :

Dossier + Copie délivrés à :

Le :

DEMANDEUR(S) :

Madame [M] [T] épouse [H]
née le 11 Mai 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON

Monsieur [A] [H]
né le 22 Avril 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau D’AVIGNON

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Marion TURRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.R.L. PROVENCE CAR
Activité :
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Thierry LAJAUNIE, Magistrat à titre temporaire,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,

DEBATS : 10/3/26

EXPOSÉ DES FAITS

Le 12 septembre 2023, Madame [M] [T] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont acquis auprès de Monsieur [G] [X] un véhicule de marque FIAT, modèle FREEMONT, immatriculé GT 041 TZ, identifié 3EPK5FY3BT556348, mis en circulation le 21 juillet 2011, au prix de 7.000 euros.

Il convient de préciser que ce véhicule avait été acquis par Monsieur [X] auprès de la société PROVENCE CAR le 11 janvier 2020, et qu'il avait fait l'objet d'un contrôle technique le 11 septembre 2023, soit la veille de sa cession aux époux [H], lequel n'avait pas donné lieu à la mention de défauts majeurs.

Dès le 9 octobre 2023, le véhicule tombait en panne et était remorqué jusqu'au garage [R]. Par courrier du 10 octobre 2023, les époux [H] adressaient une première mise en demeure à Monsieur [X], restée sans réponse.

Le 11 décembre 2023, une expertise contradictoire amiable était diligentée à l'initiative de l'assureur des époux [H]. Monsieur [X] n'était ni présent ni représenté à cette occasion. L'expert concluait que l'immobilisation du véhicule résultait d'une malfaçon dans le remplacement du kit de distribution, intervenue antérieurement à la vente.

Une seconde mise en demeure était adressée à Monsieur [X] par le conseil des époux [H] le 29 janvier 2024, également demeurée sans suite.

Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024, les époux [H] ont assigné Monsieur [X] devant le présent Tribunal. Par acte distinct délivré le 18 avril 2025, Monsieur [X] a appelé en garantie la société PROVENCE CAR, auprès de laquelle il avait acquis le véhicule litigieux en 2020. Les deux procédures ont été jointes.

L'affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 8 octobre 2024, 7 janvier 2025, 6 mai 2025, 2 septembre 2025, 28 octobre 2025, 6 janvier 2026 et 27 janvier 2026. À l'issue de l'audience du 28 octobre 2025, le juge a ordonné une réouverture des débats. L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2026, à laquelle les trois parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les époux [H]

Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 octobre 2025, les époux [H] demandent au Tribunal de :

À titre principal, sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil :

Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 septembre 2023 en raison du vice caché affectant le véhicule;Condamner Monsieur [X] à leur restituer le prix de vente de 7.000 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, date de la première mise en demeure;Ordonner la restitution du véhicule par les époux [H] à Monsieur [X], après complet paiement des sommes dues, aux frais exclusifs de ce dernier;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.999 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile :

Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert automobile désigné par le Tribunal, avec mission de se rendre sur les lieux d'immobilisation du véhicule, d'en examiner l'état, de rechercher les causes des dysfonctionnements et de déterminer s'ils existaient antérieurement à la vente, de dire si le véhicule est atteint de vices cachés le rendant impropre à son usage ou en diminuant tellement l'usage que les époux [H] ne l'auraient pas acquis ou en auraient donné un moindre prix, de préconiser les travaux de remise en état, et de donner son avis sur tous éléments de préjudice subis par les demandeurs.
En tout état de cause :

Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [G] [X]

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 octobre 2025, Monsieur [X] demande au Tribunal de :

Déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie contre la SARL PROVENCE CAR;Juger irrecevable l'action des époux [F] les demandes des époux [H] comme non fondées ou, subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l'origine exacte du dommage;Dire et juger que la SARL PROVENCE CAR devra le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;Condamner les époux [H] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL PROVENCE CAR

Aux termes de ses dernières conclusions responsives du 16 mars 2026, la SARL PROVENCE CAR demande au Tribunal de :

Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions;Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
À titre reconventionnel :

Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour procédure abusive.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens aux conclusions des parties, auxquelles le présent jugement se réfère expressément.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

En l’espèce, le Tribunal est saisi de deux procédures distinctes : d'une part, l'action principale introduite par les époux [H] à l'encontre de Monsieur [X] par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; d'autre part, l'appel en garantie formé par Monsieur [X] à l'encontre de la SARL PROVENCE CAR par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025.

Ces deux procédures portent sur le même véhicule et présentent entre elles un lien de connexité manifeste dans la mesure où les demandes formées sont étroitement liées par leur objet et leurs fondements. En effet, la responsabilité de Monsieur [X] au titre des vices cachés et la garantie qu'il sollicite de son propre vendeur procèdent du même fait générateur, à savoir la malfaçon affectant le kit de distribution du véhicule antérieurement à la vente conclue avec les époux [H].

Il y a donc lieu d'ordonner la jonction des deux procédures sous le numéro de la procédure 24/00057, dans un souci de bonne administration de la justice et afin d'éviter des décisions contradictoires.

Sur la recevabilité de l'action des époux [H]

Aux termes de l'article 1648 du Code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, la panne du véhicule est survenue le 9 octobre 2023, soit moins d'un mois après son acquisition, et les époux [H] ont introduit leur action par acte du 30 avril 2024, soit dans le délai légal de deux ans à compter de la découverte du vice. L'action est donc recevable comme non prescrite.

Par ailleurs, Monsieur [X] soulève l'irrecevabilité de l'action de Madame [H] au motif que la cession du véhicule aurait été effectuée au seul nom de Monsieur [V] [H], de sorte qu'elle serait dépourvue de qualité à agir personnellement en résolution de la vente.

Cette fin de non-recevoir ne saurait prospérer. Il ressort en effet des pièces produites aux débats, et notamment de l'acte de mariage versé aux débats le 31 octobre 2025, que Monsieur [V] [H] et Madame [M] [T] sont unis par les liens du mariage depuis le 30 avril 2022 sans contrat de mariage préalable. Ils sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts, régi par les articles 1401 et suivants du Code civil.

En application de ces dispositions, les biens acquis à titre onéreux par l'un ou l'autre des époux au cours du mariage constituent des biens communs, quand bien même l'acte d'acquisition ne mentionnerait que le nom d'un seul époux. Le véhicule acquis le 12 septembre 2023, postérieurement à la célébration du mariage, entre dans la communauté et appartient donc indivisément aux deux époux.

Il s'ensuit que Madame [H] dispose, au même titre que son époux, de la qualité d'acquéreur et d'une pleine qualité à agir en garantie des vices cachés affectant ce bien commun. La fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [X] sera en conséquence rejetée.

Sur le bien-fondé de l'action principale en garantie des vices cachés

Sur l'existence du vice caché

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il résulte de ces dispositions que trois conditions cumulatives doivent être réunies : le vice doit être caché, antérieur à la vente, et d'une gravité suffisante.

En l'espèce, une expertise contradictoire amiable a été diligentée le 11 décembre 2023 à l'initiative de l'assureur des époux [H]. Monsieur [X], régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté à cette occasion et ne produit aux débats aucun élément de nature à contredire les conclusions de l'expert.
L'expert a conclu que l'immobilisation du véhicule résultait d'une malfaçon dans le remplacement du kit de distribution, intervenue antérieurement à la vente du 12 septembre 2023.

S'agissant du caractère caché du vice, il est établi que le contrôle technique réalisé le 11 septembre 2023, soit la veille de la vente, n'a pas révélé ce défaut. Ce vice n'était pas davantage décelable par un acquéreur profane lors de la conclusion du contrat. Il revêt donc bien un caractère caché au sens de l'article 1641 du Code civil.

S'agissant de l'antériorité du vice, l'expert a expressément situé la malfaçon antérieurement à la vente conclue entre les parties le 12 septembre 2023. Cette condition est en conséquence satisfaite.

S'agissant de la gravité du vice, la malfaçon affectant le kit de distribution a entraîné l'immobilisation totale et définitive du véhicule dès le 9 octobre 2023, soit moins d'un mois après son acquisition, rendant celui-ci totalement impropre à l'usage auquel il était destiné. Cette condition est également remplie.

Les trois conditions de la garantie des vices cachés étant réunies, il convient de faire droit à l'action des époux [H].

Sur le choix de l’action

En application de l'article 1644 du Code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les époux [H] ont opté pour la résolution de la vente, ce qui est leur droit. Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 12 septembre 2023.

Sur la restitution du prix

La résolution du contrat emporte restitution réciproque des prestations. Monsieur [X] sera en conséquence condamné à restituer aux époux [H] le prix de vente de 7.000 euros.

S'agissant des intérêts, les époux [H] sollicitent leur cours à compter du 12 octobre 2023. Il ressort toutefois des pièces produites que la première mise en demeure a été adressée à Monsieur [X] le 10 octobre 2023. Les intérêts au taux légal courront donc à compter de cette date, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du Code civil.

Sur la restitution du véhicule

En contrepartie de la restitution du prix, les époux [H] seront tenus de restituer le véhicule à Monsieur [X], après complet paiement par ce dernier des sommes mises à sa charge. Les frais afférents à cette restitution seront supportés exclusivement par Monsieur [X].

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, si la mauvaise foi de Monsieur [X] ne peut être présumée du seul fait de sa qualité de vendeur non professionnel, il demeure que la malfaçon affectant le kit de distribution est d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être ignorée de celui qui avait détenu le véhicule pendant plus de trois ans et en avait assuré l'entretien. Il sera en conséquence retenu que Monsieur [X] avait connaissance du vice au sens de l'article 1645 du Code civil.
Les époux [H] justifient d'un préjudice certain résultant des frais de remorquage, de l'immobilisation prolongée du véhicule, et des démarches tant amiables que judiciaires rendues nécessaires par le comportement de Monsieur [X], qui n'a donné suite à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il ressort que les époux [H] ne fournissent pas de pièces justifiant de leur entier préjudice. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] à verser aux époux [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire

Les époux [H] sollicitent, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de déterminer l'existence et l'origine des vices affectant le véhicule.
Cette demande étant formulée à titre subsidiaire, elle n'a vocation à être examinée qu'en cas de rejet des demandes principales. Or, le Tribunal ayant fait droit à l'action principale en garantie des vices cachés et disposant d'éléments suffisants pour statuer au fond, notamment au regard des conclusions de l'expertise contradictoire amiable diligentée le 11 décembre 2023, dont les conclusions ne sont pas utilement contredites par Monsieur [X], il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction complémentaire.
La demande subsidiaire d'expertise judiciaire sera en conséquence rejetée comme sans objet.

Sur l'appel en garantie de Monsieur [X] contre la SARL PROVENCE CAR

Monsieur [X] sollicite la garantie de la SARL PROVENCE CAR, auprès de laquelle il avait acquis le véhicule le 11 janvier 2020, au motif que le vice affectant le véhicule lui serait imputable.

Toutefois, il résulte des conclusions de l'expert amiable que la malfaçon affectant le kit de distribution est intervenue antérieurement à la vente conclue entre Monsieur [X] et les époux [H] le 12 septembre 2023. Monsieur [X] ne fournit à cet égard aucun élément probant démontrant que le kit de distribution aurait été changé avant sa propre acquisition du véhicule auprès de la SARL PROVENCE CAR le 11 janvier 2020.

Il s'en déduit que cette malfaçon est nécessairement intervenue pendant la période de détention du véhicule par Monsieur [X], entre le 11 janvier 2020 et le 12 septembre 2023, et ne saurait donc être imputée à la SARL PROVENCE CAR.

Monsieur [X] ne rapportant pas la preuve que le vice affectant le véhicule existait lors de son acquisition auprès de la SARL PROVENCE CAR, son appel en garantie sera rejeté comme mal fondé.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la SARL PROVENCE CAR

La SARL PROVENCE CAR sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil pour procédure abusive.

L'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute, telle qu'une légèreté blâmable ou une intention de nuire, distincte du seul fait de succomber. En l'espèce, si l'appel en garantie de Monsieur [X] est rejeté comme mal fondé, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une telle faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice. La demande reconventionnelle de la SARL PROVENCE CAR sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

L'équité commande de condamner Monsieur [X] à verser aux époux [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [X], qui succombe dans son appel en garantie, sera par ailleurs condamné à verser à la SARL PROVENCE CAR la somme de 500 euros au titre du même article.

Les demandes formées par Monsieur [X] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.

Sur les dépens

Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance principale et de l'instance en garantie, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter en l'espèce.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en audience publique et délibéré :

ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/00057 et 25/00047 sous le numéro 24/00057 qui est la procédure la plus ancienne;

DÉCLARE recevable l'action en garantie des vices cachés introduite par Madame [M] [T] épouse [H] et Monsieur [V] [H];

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [X];

PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 12 septembre 2023 entre Madame [M] [T] épouse [H], Monsieur [V] [H] et Monsieur [G] [X], portant sur le véhicule de marque FIAT, modèle FREEMONT, immatriculé GT 041 TZ, identifié 3EPK5FY3BT556348, mis en circulation le 21 juillet 2011;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à restituer aux époux [H] la somme de 7.000 euros au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023;

ORDONNE la restitution du véhicule susvisé par les époux [H] à Monsieur [G] [X], après complet paiement par ce dernier des sommes mises à sa charge, les frais de restitution étant supportés exclusivement par Monsieur [X];

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [M] [T] épouse [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement;

REJETTE la demande subsidiaire d'expertise judiciaire formée par les époux [H] comme sans objet;

REJETTE l'appel en garantie formé par Monsieur [G] [X] à l'encontre de la SARL PROVENCE CAR;

REJETTE la demande reconventionnelle pour procédure abusive formée par la SARL PROVENCE CAR à l'encontre de Monsieur [G] [X];

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à Madame [M] [T] épouse [H] et Monsieur [V] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] à verser à la SARL PROVENCE CAR la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toute autre demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux entiers dépens de l'instance principale et de l'instance en garantie ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire d'Avignon le 5 mai 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Juge

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 7], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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