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TJ 14118, 20 mai 2026, RG 25/00845


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Date
20/05/2026
Numéro
25/00845
Lieu / cour
tj14118
Chambre
3ème chambre civile
Type
other
Id
6a10bac6cdc6046d479ce519

Texte de la décision

6,136 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00845 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JFWI

Minute : 2026/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

[N] [V]

C/

Société AIR FRANCE

Copie exécutoire délivrée le :

à :
Me Valentine BOYER - 106
Me Elise CRAYE - 7
Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
Me Valentine BOYER - 106
Me Elise CRAYE - 7

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [V]
né le 30 Mars 2001 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : Paris substitué par Me Valentine BOYER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 106

ET :

DÉFENDEUR :

Société AIR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume FOURQUET, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : substitué par Me Elise CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin ZELLER, magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de Monsieur Samuel GOUYE, Greffier-stagiaire

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 14 Octobre 2025
Date des débats : 24 Février 2026
Date de la mise à disposition : 20 Mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 26 février 2025, Monsieur [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen à l’encontre de la société AIR France pour solliciter que le tribunal :
Accorde la dispense de tentative préalable de conciliationCondamne la société AIR France à verser la somme de 250 euros au demandeur sur le fondement de l’article 7 du règlement n°261/004 du 11 février 2004 ;Condamne la société AIR France à verser la somme de 150 euros au demandeur à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civilCondamne la société AIR France à verser la somme de 500 euros au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à une première audience le 14 octobre 2025, puis renvoyée aux audiences du 16 décembre 2025 et du 24 février 2026.

A l’audience du 24 février 2026, Monsieur [N] [V], représenté, a demandé au tribunal de
Déclarer son désistement d’instance et d’action parfait ; Débouter la société AIR France de ses demandes ;
Il s’est opposé à la demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive et pour les frais irrépétibles au motif que la société AIR France dispose de moyens financiers plus conséquents que lui. Il souligne que la société aurait pu l’informer sans passer par l’intermédiaire de son conseil et que cela aurait évité des frais de représentation.

La société AIR France, représentée, demande au tribunal judiciaire de Caen de
Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société AIR France la somme de 500 euros en réparation de son préjudice matériel résultant du caractère abusif de son action ;Condamner Monsieur [N] [V] à payer à la société AIR France la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [N] [V] aux dépens
Elle expose qu’elle a procédé au remboursement de Monsieur [V], à sa demande, dès le 13 septembre 2022 et que ce paiement lui a été notifié par courriel. Elle précise que le conseil de Monsieur [N] [V] a été informé de ce paiement par courriel du 6 février 2024, soit plus d’un an avant la requête. Rien ne venait donc justifier le dépôt de cette requête.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les articles 394 et suivants du code civil, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Monsieur [N] [V] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes. Il se désiste de son instance et de son action, ce qu’il conviendra de constater.

Néanmoins, il ressort des pièces communiquées par la société AIR FRANCE, que Monsieur [V] avait déjà été remboursé de la somme qu’il sollicitait dans sa requête initiale, ce qui lui avait été notifié par courriel du 13 septembre 2022. Le conseil de Monsieur [V] en avait été informé par courriel du 6 février 2024. Ces courriels, versés par la société défenderesse ne sont pas contestés par la partie demanderesse.

Le dépôt d’une requête saisissant le tribunal judiciaire de Caen, pour des sommes que le demandeur avait déjà perçues, ce qui avait été porté à la connaissance de son avocat, constitue dès lors un abus, ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La société AIR FRANCE a subi un préjudice en devant se défendre inutilement dans le cadre de cette instance, d’abord via son service juridique puis via son conseil. Elle sera ainsi indemnisée à hauteur de 150 euros.

La situation économique des parties conduit cependant à rejeter la demande de la société AIR France, formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [V] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer une somme de 150 euros à la société AIR FRANCE ;

DÉBOUTE la société AIR FRANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE JUGE

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