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TJ 63113, 22 mai 2026, RG 26/00480


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Date
22/05/2026
Numéro
26/00480
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6a10bc14cdc6046d479d01c3

Texte de la décision

7,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 26/00480 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTRP
MINUTE : 26/00270
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE
33 rue G. Péri
CS9912
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [B] [E]
née le 30 Octobre 1970 à CLERMONT FERRAND (63000)
154 Boulevard Léon Blum
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître Cédric BRU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [X] [U], sa mère
290 Avenue Théroigne de Méricourt
34000 MONTPELLIER
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 19/05/2026

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [B] [E] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [B] [E] a été admise depuis le 13/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [X] [U], sa mère ;

Attendu que par requête reçue le 18 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [P] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté : “la patiente est plus apaisée depuis la reprise de son traitement de fond qu’elle avait arreté depuis quelques années. Elle ne semble pas avoir repéré les éléments de décompensation. Il existe une discordance entre ce que la patiente nous rapporte et ce que nous constatons (par exemple sur le sommeil).
Il persiste une certaine désinhibition dont elle ne semble pas avoir conscience.
L’hospitalisation est à maintenir avec des temps de sortie pour continuer l’évaluation et éviter une rupture de soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [B] [E] a déclaré : l’hospitalisation se passe pas trop mal à part le petit déjeuner qui est un peu tard mais dans l’ensemble c’est pas trop mal. Je me sens encore un peu fatiguée, j’ai besoin encore de me reposer. Je dors bien. Il faudrait que je fasse un régime. J’ai besoin de réfléchir à ce que je vais faire professionnellement, pour l’instant j’ai pas la tête à ça. Je n’arrive pas à trouver ce que je vais faire. J’ai besoin de rester là encore quelque temps. J’ai des choses à faire avec ma maman.

Le conseil a été entendu en ses observations : il s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient de noter une amélioration récente mais fragile de l’état de la patiente. La poursuite de l’observation est nécessaire au vu du caractère très récent de l’amélioration constatée et de la rationalisation de ses troubles. Il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète afin de préparer utilement sa sortie. ;

Attendu que Madame [B] [E] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [E].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 mai 2026

Le greffier
Le juge

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.

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