TJ 63113, 22 mai 2026, RG 26/00482
Vérifier : TJ 63113, 22 mai 2026, RG 26/00482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00482 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTRZ
MINUTE : 26/00274
ORDONNANCE
rendue le 22 mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND
58 rue Montalembert
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [Z] [Q]
née le 29 Juin 2004 à UKRAINE
15 bis Avenue Charras
63000 CLERMONT-FERRAND
Comparante assistée de Maître Cédric BRU avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
En présence de Madame [X] [W], interprète assermentée en langue russe
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [N] [Q], son frère
15 Bis Avenue Charras
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, régulièrement avisé par lettre simple le 19/05/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [Z] [Q] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [Z] [Q] a été admise depuis le 12/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers , en l’espèce Monsieur [N] [Q], son frère ;
Attendu que par requête reçue le 19 Mai 2026, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté : “Première hospitalisation en psychiatrie.
Symptomatologie délirante paranoïde sous-tendue par des phénoménes hallucinatoires.
Méfiance vis-a-vis des traitements, crainte d’étre empoisonnée.
[O] persistante compromettant l’adhésion aux soins.
Nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour mise en place d’un traitement adéquat et bilan somatique afin d’écarter une pathologie organique.
Entretien réalisé avec l’aide de Mme [C] [D], stagiaire infirmière en Pratique Avancée au CHU CMP A, assurant la traduction en langue russe.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète ;
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations, ce jour a 11H00.
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [Z] [Q] a déclaré : je me sens plus mal qu’avant parce que je me sens enfermée, en prison. J’avais des pensées suicidaires c’est pour ça que mon frère a demandé l’hospitalisation. Je l’ai dit à voix haute. C’était une conversation, une pensée qui m’a traversée comme ça parce que moi j’ai lancé cette phrase comme ça mais ma famille l’a pris au sérieux. Je suis pas d’accord avec cette hospitalisation parce que je me sens pas bien ici. Depuis que je suis ici, j’ai vu mon frère et ma maman, ma maman vient tous les jours. Je ne me sens pas à l’aise ici. Je préfère encore être harcelée que de subire cet enfermement, l’anxiété dans mon coeur ne me quitte plus ici. C’est l’entourage du voisinage qui me harcèle. C’est des filles et des garçons qui crient par la fenêtre, j’entends des paroles agressives. Ils disent que je suis une petite merde, (elle sourit) cette situation me fait rire. Si je passe 2 ou 3 semaines ici qu’est ce qui changera, je vais retourner chez moi avec les ados qui crient. Je comprends ma famille, mais moi ça ne m’aide pas. Je ne sais pas ce qui pourrait m’aider, peut être que des personnes aillent leur parler pour qu’ils se calment. Je pense que mon entourage dit que c’est irréel pour que je ne m’inquiète pas, pour me rassurer. Oui je m’entends bien avec mon frère.
Le conseil a été entendu en ses observations : il se questionne sur la compréhension effective de sa cliente lors des entretiens avec le psychiatre ayant donné lieu aux certificats médicaux.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE CLERMONT-FERRAND, recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [Q], compte tenu de la persistance des troubles et de l’état toujours anosognosique de la patiente dans l’incapacité de donner son consentement aux soins pourtant nécessaires à son état ;
Attendu que Madame [Z] [Q] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [Q].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 mai 2026
Le greffier
Le juge
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.