TJ 63113, 12 mai 2026, RG 23/03141
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Texte de la décision
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 12/05/2026
N° RG 23/03141 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFMD ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
M. [T] [Y] [H]
CONTRE
Mme [O] [I] [A] divorcée [H]
Grosses : 2
Me François -Xavier DOS SANTOS
Me Naïma HIZZIR
Copie : 1
Dossier
Me François xavier DOS SANTOS
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Monsieur [T] [Y] [H]
né le 24 juin 1956 à CASABLANCA (MAROC)
2 rue du Saint-Esprit
63350 MARINGUES
DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [O] [I] [A] divorcée [H]
née le 15 mars 1960 à RIOM (63)
4 rue Alain Chanselme
63440 SAINT-QUINTIN-SUR-SIOULE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [H] et Madame [O] [A] se sont mariés le 8 décembre 1978 sans contrat préalable.
Leur divorce par consentement mutuel a résulté d’un acte sous seing privé contresigné par avocats et déposé aux minutes de Maître [W], notaire, le 6 décembre 2021. Le 25 août 2021, un acte de partage des intérêts patrimoniaux des parties avait été établi par Maître [W].
La convention de divorce prévoyait notamment le versement par l’époux d’une prestation compensatoire d’un montant de 45.000 euros. La date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux était fixée au jour du dépôt de la convention devant notaire, soit le 6 décembre 2021.
L’acte de partage mentionnait que les époux attestaient “que la présente liquidation prend en compte la totalité des éléments d’actif et de passif leur appartenant ensemble et n’avoir rien dissimulé ni ignoré”.
L’acte de partage ne faisait état que de deux biens immobiliers communs :
- une maison à Saint-Quintin-sur-Sioule, qui était attribuée à l’épouse pour la valeur de 90.000 euros, à charge pour elle de verser une soulte au mari de 45.000 euros, par compensation avec la prestation compensatoire,
- un terrain à Montluçon construit de 17 garages, qui était maintenu en indivision dans l’attente de sa vente, finalement réalisée le 16 novembre 2021 pour le prix de 77.000 euros (solde net revenant aux époux de 67.452,96 euros).
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2023, Monsieur [T] [H] a fait assigner Madame [O] [A] en partage complémentaire, affirmant notamment que celle-ci aurait recélé des biens communs.
Par jugement du 4 septembre 2024, Monsieur [T] [H] était débouté de sa demande relative aux meubles meublants et de sa demande de restitution du véhicule OPEL ; la consultation du fichier des comptes bancaires était ordonnée et l’affaire était renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 14 janvier 2026, Monsieur [T] [H] demande la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage complémentaire ; il demande par ailleurs :
- que le solde à la date de jouissance divise des comptes Crédit Agricole n° ...1110 et n° ....1062 soit réintégré à la masse à partager,
- qu’il soit jugé que Madame [O] [A] a commis un recel de communauté et qu’elle soit condamnée à lui reverser l’intégralité du solde du compte ...1110 et les sommes dissimulées sur le compte ...1062,
- la condamnation de Madame [O] [A] à lui reverser l’intégralité du prix de vente des garages soit 67.452,96 euros,
- la condamnation de Madame [O] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral,
- la condamnation de Madame [O] [A] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025, Madame [O] [A] sollicite le rejet de ces demandes et le reversement à la masse à partager du crédit des comptes ...1228 et ...8600 et, après avoir jugé que Monsieur [T] [H] avait commis un recel de communauté, le versement à elle-même de la totalité de ces soldes. Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts outre celle de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme précédemment indiqué dans le jugement du 4 septembre 2024, il convient de distinguer les demandes suivantes :
- le partage de l’indivision subsistante (terrain supportant les garages) :
Le bien en cause a été vendu le 16 novembre 2021, après l’acte de partage, pour le prix de 77.000 euros (solde net revenant aux époux de 67.452,96 euros). Il n’est pas contesté que Madame [O] [A] a perçu seule la totalité du prix de vente du bien en cause, soit 67.452,96 euros.
Il s’agit donc de procéder au partage de l’indivision subsistante sur le prix de vente.
Le jugement précité du 4 septembre 2024 mentionnait que :
“Madame [O] [A] indique dans ses écritures “ne pas être opposée au partage de ladite somme”, sans qu’il puisse être précisément compris qu’elle accepte un partage par moitié, tout en indiquant que des comptes restent à faire entre les parties, alors que l’époux lui aurait selon elle proposé de conserver l’intégralité du prix de vente (soit une somme totale d’environ 110.000 euros composée du prix de vente et de la prestation compensatoire de 45.000 euros).
“Monsieur [T] [H] considère quant à lui que Madame [O] [A] a recélé les sommes en cause et qu’elle doit être condamnée en conséquence à lui restituer la totalité des dites sommes. Il explique que le prix de vente a été versé par le notaire, à la demande de Madame [O] [A], sur un compte bancaire que le notaire croyait être le compte joint des époux alors que ce compte joint venait d’être transformé en compte personnel de Madame [O] [A].
“Pour autant, il y a lieu de constater que le versement en novembre 2021 à Madame [O] [A] de la totalité du prix de vente était parfaitement connu de Monsieur [T] [H] et n’était donc pas dissimulé ; que Monsieur [T] [H] n’a jamais demandé à Madame [O] [A] de lui rembourser sa part du prix de vente avant d’introduire la présente procédure en août 2023 ; que par un courrier qu’il verse lui-même aux débats, daté du 29 mars 2023, il demandait à son ex-épouse de lui restituer ses effets personnels et le véhicule OPEL mais ne lui réclamait aucunement le remboursement de tout ou partie du prix de vente ; que, bien plus, ce même courrier vient confirmer les affirmations
de Madame [O] [A] lorsque Monsieur [T] [H] y mentionne : “j’ai cédé à tous tes caprices en te laissant la maison meublée et 110.000 euros de liquidités contre ma retraite”.
“Cette dernière phrase ne paraît pouvoir se comprendre que comme rappelant l’accord de Monsieur [T] [H] pour que son ex-épouse conserve le prix de vente du bien immobilier, outre la prestation compensatoire, comme l’indique Madame [O] [A] (celle-ci évoque aussi une telle proposition de Monsieur [T] [H], qu’elle refusait alors, dans un des messages adressé à Monsieur [T] [H] en août 2021, que celui-ci verse lui-même aux débats : pièce 23 in fine).
Il sera rappelé que la forme du partage est en principe libre, sauf exception non applicable en l’espèce (le partage ne concerne ici que des sommes d’argent, le bien immobilier ayant été vendu) ; qu’ainsi le partage peut résulter d’un simple accord verbal ; que par ailleurs, compte tenu du montant des sommes ici en cause, la preuve du partage doit en principe être faite par écrit. Cependant, le courrier de Monsieur [T] [H] évoqué ci-dessus peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens des articles 1361 et 1362 du code civil, corroboré par ailleurs par le message évoqué ci-dessus, le versement du prix de vente sur le compte de l’épouse, l’absence de toute revendication par Monsieur [T] [H] d’une part de ce prix de vente entre 2021 et 2023 et l’absence de toute autre explication crédible aux “110.000 euros de liquidités” évoqués par Monsieur [T] [H] dans le courrier précité.
Ainsi, il y a lieu de considérer que les parties avaient convenu d’abandonner à Madame [O] [A] la totalité du prix de vente des garages, aucun élément ne permettant de revenir sur l’accord ainsi conclu qui fait la loi des parties. Monsieur [T] [H] sera en conséquence débouté de ses demandes relatives au partage du prix de vente du bien en cause.
- la dissimulation d’avoirs bancaires :
Madame [O] [A] sollicite la condamnation de son ex-conjoint “au titre du recel de communauté à (lui reverser) l’intégralité des sommes qu’il a dissimulées sur ses comptes bancaires et notamment le compte espèces titres intégral ... 1228 et le compte titre intégral ... 28600 dont la valeur était de 224.864,57 euros au 31 mars 2021".
Cependant, Madame [O] [A] n’établit aucunement que ces sommes subsistaient à la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux, le 6 décembre 2021, ni qu’elles auraient été dissimulées par Monsieur [T] [H] sur d’autres comptes bancaires, de telle sorte qu’elle ne pourra qu’être déboutée de ses demandes à ce titre.
S’agissant des demandes de Monsieur [T] [H], celui-ci considère que Madame [O] [A] a dissimulé :
- le solde de son compte Crédit Agricole ...1062 qui s’établissait au 9 décembre 2021 à 96.149 euros dont il convient de déduire le prix de vente des garages évoqué plus haut (67.452,96 euros), soit un solde de 28.696,04 euros ;
- le solde de son compte Crédit Agricole ...1110 créditeur au 6 décembre 2021 de 3.114,96 euros,
soit un total de 31.811 euros.
Madame [O] [A] ne fournit aucune explication concernant la non-prise en compte de ces sommes dans l’acte de partage. Il y a donc lieu de les réintégrer à l’actif commun à titre de partage complémentaire au sens de l’article 892 du code civil.
Il n’apparaît par ailleurs pas suffisamment démontré que Madame [O] [A] aurait sciemment détourné ou recelé les sommes en cause au sens de l’article 1477 du code civil, dans un contexte où les deux époux ont à l’évidence souhaité écarter leurs avoirs bancaires de l’acte de partage initial et alors que le compte bancaire en cause était encore un compte-joint des époux deux mois avant la date des effets patrimoniaux du divorce, avant de devenir un compte individuel de l’épouse.
En conséquence, Madame [O] [A] sera condamnée à verser à Monsieur [T] [H] la seule moitié des sommes en cause, soit 15.905, 50 euros.
- sur les autres demandes :
Madame [O] [A] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts, en l’absence de faute démontrée de Monsieur [T] [H].
Monsieur [T] [H] sera déboutée de sa demande de dommages intérêts en l’absence de démonstration du lien de causalité entre le syndrome dépressif invoqué et l’attitude de son ex-épouse dans le cadre de la présente procédure, attitude qui n’apparaît pas par ailleurs fautive.
Compte tenu de la nature de la procédure et en équité, chaque partie obtenant partiellement gain de cause, Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire,
Déboute Monsieur [T] [H] de sa demande de partage du prix de vente du terrain situé à Montluçon ;
Condamne Madame [O] [A] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de QUINZE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (15.905,50 €) au titre du partage complémentaire de ses comptes bancaires ;
Déboute Monsieur [T] [H] et Madame [O] [A] de leurs demandes respectives de dommages intérêts et de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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