TJ 63113, 30 avr. 2026, RG 22/03549
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Texte de la décision
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée lors des débats de Sandrine MARTIN, Greffier et lors de la mise à disposition de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 30/04/2026
N° RG 22/03549 - N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVLK ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [W] [Y] [O]
CONTRE
Mme [T] [R] épouse [O]
Grosses : 2
Me Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
Me Lucie BUISSON
Copie : 1
Dossier
Me Lucie BUISSON
Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI
PARTIES :
Monsieur [W] [Y] [O],
né le 17 Octobre 1967 à ISSOIRE (63)
40 Avenue Jean Mermoz
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Emmanuelle RICHARD de l’AARPI VERDEAUX-RICHARD AARPI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [T] [R] épouse [O],
née le 17 Janvier 1961 à LA SILVA (ESPAGNE)
5 rue de la Pierre Marchande
63340 GIGNAT
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Lucie BUISSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O], né le 17 octobre 1967 à Issoire (Puy-de-Dôme), et Madame [T] [R], née le 17 janvier 1961 à La Silva (Espagne), se sont mariés le 24 juin 2005 à Issoire (63), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est née [L], [I] [O] le 5 février 1998 à Issoire (Puy-de-Dôme).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 29 septembre 2022, Monsieur [O] a assigné Madame [R] devant le juge aux affaires familiales aux fins de divorce, sans fondement sur la cause.
A l'issue de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires a notamment :
- Constaté que les époux déclarent être en résidences séparées depuis le 14 avril 2023 ;
- Attribué la jouissance du domicile conjugal (logement de fonction) à l’époux ;
- Accordé à l’épouse un délai de trois mois pour se reloger ;
- Attribué à l’époux la jouissance du véhicule de marque Hyundai et à l’épouse la jouissance du véhicule de marque Audi ;
- Autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles ;
- Dit que l’époux prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit Cofidis d’un montant de 88,21 euros et du crédit afférent à l’achat d’une moto de marque Ducati souscrit en février 2023 pour une durée de 6 ans d’un montant de 650 euros ;
- Débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- Dit que l’ensemble des mesures ci-dessus ont pris effet à la date de la présente ordonnance ;
- Dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, Monsieur [O] sollicite de :
- Débouter Madame [R] de sa demande visant à prononcer le divorce pour faute à ses torts exclusifs,
- Débouter Madame [R] de sa demande visant à le condamner à lui payer la somme de 5 000 euors à titre de dommages et intérêts,
- Prononcer le divorce des époux [P] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux [P] et de leur acte de naissance respectif,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 27 septembre 2022, date de la demande en divorce,
- Renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- Rappeler qu’aucun des époux ne pourra faire usage du nom de son conjoint postérieurement au divorce,
- Débouter Madame [R] de sa demande visant à le condamner à payer la somme de 15 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [O] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil fait valoir qu’ils vivent séparément depuis l’assignation en divorce ce qui n’avait, dans un premier temps, pas été contesté par Madame [R]. Il précise qu’il n’y a pas eu de reprise de la vie commune.
En réponse à la demande de divorce fondée sur la faute, sur le fondement de l’article 251 du Code civil, Monsieur [O] affirme qu’il avait prévenu son épouse du fait qu’il partait chez son beau-père et il précise à cet égard souffrir d’anxiété, étant suivi pour une récidive ganglionnaire d’un carcinome papillaire. Il ajoute que Madame [R] a fait pression sur lui, allant jusqu’à s’introduire au domicile de son beau-père pour le contraindre à ne pas mener la procédure jusqu’à son terme et ce, pour ne pas avoir à quitter le logement de fonction. Il précise sur ce point que Madame [R] bloquait son accès à ce logement en ayant ajouté un verrou supplémentaire. Il fait état de ce que son épouse l’a suivi une fois pendant plusieurs heures. De plus, il fait valoir sur l’infidélité reprochée que les preuves rapportées ne la démontrent pas ne pouvant identifier l’auteur des messages. Il ajoute que certains échanges sont datés postérieurement au début de la procédure de divorce. Il fait état d’un harcèlement à son encontre par son épouse ayant altéré son état de santé physique et psychique.
Sur les conséquences du divorce, sur le fondement des articles 262-1, 264 du Code civil et au visa des articles 267 et suivants du Code civil, il fait valoir que Madame [R] salit son nom et qu’elle ne justifie d’aucun intérêt particulier à en conserver l’usage. Sur la date des effets, il précise que Madame [R] a tenté de lui imposer une colocation mais qu’il n’a pas réintégré le domicile ce qui permet de considérer que la cessation de vie commune a démarré le 27 septembre 2022. Sur la prestation compensatoire, Monsieur [O] fait valoir qu’il avait un logement de fonction et que cet avantage n’était pas corrélé à la situation matrimoniale mais à des sujétions particulières qu’il effectuait. Il ajoute que Madame [R] s’est relogée aux frais du ménage en ce qu’elle a emporté avec elle la quasi-totalité des meubles du logement de fonction. Il affirme qu’aucune disparité de revenus n’apparait entre les deux époux et que la circonstance qu’elle soit à la retraite ne modifie pas cette considération. Il précise qu’elle ne produit pas le moindre justificatif de l’assistance quotidienne à son époux lorsqu’il était malade. Sur l’état de santé, il fait valoir qu’il lui est lui même en rémission et qu’aucun diagnostic définitif n’a été posé sur son épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, Madame [R] sollicite de :
- A titre reconventionnel, prononcer le divorce sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de l’époux,
- Condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
- Ordonner la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge de l’acte de mariage des époux, de leur acte de naissance, et en tant que de besoin, sur les registres d’état civil du Service du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes,
- Fixer les effets du divorce dans les rapports entre époux et quant à leurs biens, à la date du 14 avril 2023,
- L’autoriser à conserver l’usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce,
- Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 15 000 euros, en capital, au titre de la prestation compensatoire,
- Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Pour soutenir ses demandes, Madame [R] fait valoir sur le fondement des articles 212, 215 et 242 du Code civil que Monsieur [O] a quitté le domicile conjugal une première fois le 27 septembre 2022 et qu’il a été incertain quant à ses prises de décision notamment concernant l’issue qu’il souhaitait donner à la procédure de divorce. Elle précise qu’il a regagné le domicile conjugal puis l’a quitté à nouveau le 14 avril 2023. Elle ajoute que Monsieur [O] n’a pas respecté son obligation de fidélité en ce que son fils l’avait vu avec une femme et que leur fille avait pu voir des échanges de messages. Elle précise que Monsieur [O] a été irrespectueux envers elle dans les messages. Elle affirme qu’il s’est installé avec sa maîtresse. Madame [R] fait valoir que Monsieur [O] lui a interdit de prendre contact avec son beau-père alors même qu’il en était reconnaissant avant le divorce.
Sur sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, Madame [R] fait état de ce qu’elle s’est investie dans son mariage et qu’elle a toujours soutenu son époux. Elle ajoute que Monsieur [O] lui a menti, qu’il a été infidèle la plongeant alors dans une profonde détresse lui occasionnant un état d’anxiété, ce qui l’a conduite à un traitement médical. Elle affirme souffrir d’une microangiopathie liée à l’anxiété.
Sur les conséquences du divorce, Madame [R] fait valoir sur le fondement des articles 252, 262-1, 264, 265, 270, 271 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile que la séparation effective a eu lieu le 14 avril 2023 et que compte-tenu de la durée du mariage ainsi que de l’existence d’un enfant commun, elle souhaite conserver l’usage du nom marital. Elle fait état de ce que les époux ne se sont consentis aucun avantage matrimonial ni aucune donation. Sur la prestation compensatoire, Madame [R] affirme qu’elle s’est arrêtée de travailler pendant 18 mois lors de la naissance de leur enfant commun et que le mariage a duré 19 années. Elle précise qu’elle a également interrompu son activité professionnelle afin d’apporter une assistance quotidienne à son époux lorsqu’il a été malade. Sur ses revenus, elle fait valoir qu’elle prendra sa retraite à compter du 1er août 2025 et que leur fille ne vit pas à son domicile. Elle ajoute qu’elle a dû se reloger et payer un loyer compte-tenu du logement de fonction durant la vie maritale ce qui a eu pour conséquence de majorer ses dépenses. Elle précise que Monsieur [O] vit avec sa nouvelle compagne. Sur les intérêts pécuniaires des époux, elle fait état de ce que son époux avait acheté une moto, prêt qui doit être remboursé par lui.
[L] [O] n'a pas été informée de son droit à être entendu, l’enfant étant majeur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2026 et l’affaire a été retenue à l’audience du même jour. Elle a été mise en délibéré au 30 mars 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 257-2 du Code civil prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose ainsi que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article du code civil précité, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable. Il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à satuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni a en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, et assistance.
L’article 215 du même code prévoit notamment que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
L’article 242 du code civil dispose ainsi que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Il convient alors de rappeler que les époux qui entendent se placer sur le terrain de la faute, ont obligation d’avoir à démontrer les griefs dont chacun se prévaut, les simples affirmations auxquelles ne sont pas associées les aveux de l’autre conjoint, demeurant insuffisantes à ce titre.
En l’espèce, Madame [R] affirme à titre reconventionnel que Monsieur [O] a commis plusieurs fautes dans le cadre du mariage en ce qu’il a quitté le domicile conjugal et qu’il a été infidèle.
Dans un premier temps, il ressort des déclarations des parties que Monsieur [O] est parti du domicile conjugal le 27 septembre 2022 soit à la date de l’assignation en divorce. Cette première date n’est pas contestée par les parties.
Toutefois, Madame [R] fait état de ce que Monsieur [O] a rejoint le domicile conjugal puis l’a quitté à nouveau en avril 2023 ce qui est corroboré par l’ordonnance portant mesures provisoires en date du 6 juillet 2023.
En tout état de cause, Monsieur [O] a mis fin à la communauté de vie dans un premier temps le même jour que la demande en divorce et s’il a pu rejoindre à nouveau le domicile conjugal, il l’a fait dans le contexte de la procédure de divorce ce qui ne permet pas de retenir une faute à son encontre sur ce point. Monsieur [O] avait donc une raison de quitter le domicile conjugal.
Si Madame [R] fait état d’un accord en date du 24 octobre 2022 de vivre en colocation, cela ne permet pas de retenir la faute étant donné que les parties étaient en accord pour que les époux vivent en colocation pendant encore deux années afin de poursuivre la procédure de divorce.
Ainsi, aucune faute ne sera retenue s’agissant de la communauté de vie.
Dans un second temps, Madame [R] affirme que Monsieur [O] a commis une infidélité de nature à constituer une faute dans le cadre du prononcé du divorce.
A l’appui de sa demande, elle fournit une attestation de son fils, Monsieur [Z] [A], né d’une première union dans laquelle il affirme avoir vu Monsieur [O] avec une femme qui “semblait très proche de lui”. Cette attestation est datée du 27 décembre 2023 soit postérieurement à la cessation de vie commune des époux. De plus, le témoignage de Monsieur [A] n’est pas précis quant à la proximité entre Monsieur [O] et cette femme et l’est encore moins s’agissant de la date des faits dont il fait état. Il convient en outre de préciser que Monsieur [A] est né d’une précédente union ce qui peut laisser des doutes quant à sa partialité. Cette attestation n’est donc pas suffisamment probante quant à l’existence d’une relation adultérine.
Toutefois, Madame [R] fait également état des découvertes d’[L] [O], leur enfant, en ce qu’elle affirme qu’elle a vu des conversations sur Messenger entre son époux et Madame [J] [U] ayant pour pseudonyme “[D] [S]”.
A cet égard, Monsieur [A] relate dans son attestation que sa soeur, [L] [O], lui a montré les messages et qu’ils étaient “à caractère [passionné]”.
Ainsi, Madame [R] fournit des captures d’écran des échanges. Si Monsieur [O] affirme que les interlocuteurs ne sont pas identifiables, le pseudonyme “[D] [S]” et la circonstance que dans sa déclaration d’impôt sur le revenu 2023, il ait déclaré être hébergé à titre gratuit chez Madame [J] [U] suffit à établir que les échanges fournis ont bien eu lieu entre lui et cette femme. Surtout, Monsieur [O] envoie des photographies “d’Isa”, à savoir Madame [T] [R] que l’interlocutrice appelle “ta femme” ce qui ôte tout doute sur la qualité des personnes.
Il ressort des captures d’écran fournies aux débats que Monsieur [O] affirme à Madame [U] : “Je ne serais pas avec toi sinon si tu ne le plaisais pas” (sic). Un tel message intervient après que Monsieur [O] ait envoyé à Madame [U] des photographies de son épouse, photographies à la suite desquelles Madame [U] affirme à plusieurs reprises que Madame [R] est plus belle qu’elle. De tels propos sont explicites quant à la nature des relations entre Monsieur [O] et cette femme.
S’agissant de la temporalité, Monsieur [O] ne conteste pas les dates des échanges mais seulement l’identification des correspondants, dont il a été démontré qu’elle ne faisait pas de doute. Il affirme d’ailleurs que ces messages sont datés via un compte mail google. De l’exploitation de cette pièce il est possible d’affirmer que les échanges sont datés du 7 mai 2021, soit antérieurement à la séparation.
De plus, Madame [R] fournit d’autres captures d’écran pour lesquelles il est possible de constater que Madame [U] appelle Monsieur [O] “mon amour”. Ces messages sont datés de la même façon que les premiers à savoir via un compte google ce qui permet de voir qu’ils sont du 24 novembre 2024. Si cette date est postérieure à la séparation, il faut rappeler que les obligations du mariage persistent jusqu’au prononcé du divorce.
Surtout, Monsieur [O] ne conteste aucunement avoir été infidèle et se contente de contester la valeur probante des pièces fournies.
La relation de Monsieur [O] avec Madame [U] a donc débuté plus d’un an avant la séparation et s’est poursuivie postérieurement à la demande en divorce ce qui constitue une faute grave aux obligations du mariage. En outre, la durée de cette relation démontre le caractère renouvelé de la faute.
Une telle faute a nécessairement rendu intolérable le maintien de la vie commune.
Il ressort également des échanges fournis aux débats que Monsieur [O] a pu tenir des propos irrespectueux envers Madame [R] lorsqu’il affirme à son égard à Madame [U] : “Oui sinon je lui mettrais une giffle” (sic).
D’ailleurs, Monsieur [O] ne démontre aucunement que c’est le comportement de son épouse à son égard qui l’aurait poussé à abandonner le domicile conjugal et qui retirerait à son infidélité toute gravité pour échapper au prononcé du divorce pour faute.
En effet, bien qu’il allègue que Madame [R] procède à un harcèlement à son encontre, celui-ci n’est que postérieur à la demande en divorce et il fournit seulement quelques échanges SMS qui n’établissent pas ledit harcèlement et des attestations de proches dont on peut douter de la partialité. Par conséquent, il convient d’en déduire que Madame [R] rapporte la preuve de violations graves et/ou renouvelées des devoirs et obligations résultant du mariage, imputables à l’autre époux, et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, le divorce entre Monsieur [O] et Madame [R] sera prononcé et ce, aux torts exclusifs de l’époux.
Compte-tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’intéresser aux demandes fondées sur l’altération définitive du lien conjugal.
En conséquence, il sera ordonné la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux.
Sur les conséquences du divorce
Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l'article 262-1 alinéa 1er du code que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans ce cas, la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration.
En l’espèce, si Madame [R] sollicite que la date des effets du divorce soit à la date de la séparation effective des époux à savoir le 14 avril 2023, Monsieur [O] demande que la date retenue soit elle-aussi celle de la séparation mais considère qu’elle a eu lieu le 27 septembre 2022.
Il ressort à cet égard de l’ordonnance portant sur mesures provisoires en date du 6 juillet 2023 que la date retenue par le juge aux affaires familiales a été celle du 14 avril 2023 et ce, par déclaration commune des époux.
Si Monsieur [O] considère que Madame [R] avait conclu que la séparation était intervenue le 27 septembre 2022 dans le cadre de l’audience sur les mesures provisoires, il ressort de la note d’audience et du caractère oral de la procédure, que les époux s’étaient accordés sur la date du 14 avril 2023.
En outre, il ne résulte pas de nouveaux éléments de nature à reconsidérer la date de séparation effective des époux.
Par conséquent, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 14 avril 2023.
Sur l'usage du nom d'époux
L'article 264 du code civil prévoit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [R] sollicite de conserver l’usage du nom de Monsieur [O], ce à quoi il s’oppose.
A l’appui de sa demande, Madame [R] fait seulement valoir la durée du mariage et l’existence d’un enfant commun. Or, l’enfant est majeure pour être née en 1998.
De plus, bien qu’elle allègue la durée du mariage, à savoir près de 19 années, elle ne fait pas état de ce qu’elle serait notoirement connue sous ce nom.
Madame [R] ne démontre donc pas d’un intérêt particulier à conserver l’usage du nom marital et sera déboutée de ce chef.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
En l'absence de demande contraire, cet effet de plein droit sera constaté.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, Madame [R] est donc recevable en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil.
A cet égard, Madame [R] fait état de ce que la découverte de l’infidélité de Monsieur [O] l’a plongé dans une profonde détresse ayant occasionné chez elle un état d’anxiété nécessitant la prise d’un traitement à base d’anxiolytique et provoquant un arrêt maladie pendant un mois à compter du 29 septembre 2022 au 31 octobre 2022.
Si cet état de santé peut être en lien avec la séparation intervenue le 27 septembre 2022 compte-tenu de la proximité avec le départ de Monsieur [O] du domicile conjugal, ce n’est pas le cas de l’arrêt dont se prévaut Madame [R] à compter du 19 décembre 2024. En effet, son médecin affirme le 21 février 2025 qu’elle est en arrêt maladie “suite à un épisode dépressif majeur” et qu’elle est depuis le 30 décembre 2024 sous un traitement psychotrope multiple à savoir des antidépresseurs, des anxiolytiques et des hypnotiques.
Or, si Madame [R] affirme que c’est en lien avec l’assignation en divorce émanant de Monsieur [O], la temporalité ne permet pas de l’affirmer, cet état de santé s’étant manifesté tout à fait postérieurement à la séparation.
De plus, si Madame [R] fait état de ce que la découverte d’une microangiopathie en 2023 soit liée au stress occasionné par la séparation, il n’est pas affirmé par les médecins l’origine d’une telle pathologie.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que la séparation a eu un impact certain sur Madame [R] pendant la période qui suit directement l’assignation en divorce soit un mois.
Par conséquent, Monsieur [O] devra payer à Madame [R] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L'article 267 prévoit que le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Aucune demande en ce sens n'est formulée en l'espèce.
Il appartiendra le cas échéant aux parties de s'adjoindre le ou les notaires de leurs choix et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l'article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil prévoit que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 du même code dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite.
La prestation compensatoire n’a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage. Le simple constat objectif d’un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire puisque l’ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’union a duré 17 ans.
Sur leurs situations respectives, Monsieur [O] est fonctionnaire, son revenu fiscal de référence 2023 était de 22 349 euros soit un revenu mensuel d’environ 1 862 euros. Il vit avec sa concubine et partage ainsi un loyer dont il ne mentionne pas le montant.
Madame [R] était agent de fabrication et son revenu fiscal de référence 2023 était de 20 364 euros soit une disparité faible. Or, sa situation a évolué puisqu’elle est désormais à la retraite depuis le 1er août 2025, ses revenus ont donc baissé. Elle justifie du paiement de la somme de 269,69 euros net social de l’organisme AGIRC-ARRCO et de 1 013,82 euros net social de l’organisme CNAV au mois d’octobre 2025 soit un total d’environ 1 283 euros. De plus, Monsieur [O] affirme que Madame [R] perçoit une rente accident de travail, ce qui n’est pas contesté par l’épouse qui fournit un relevé de paiment sur la période du 16 juillet 2024 au 15 octobre 2024 pour un montant de 464,40 soit 154 euros mensuel.
Elle vit en location mais elle ne justifie pas de son loyer.
Contrairement à ce qui est allégué sur ce point par Monsieur [O], il ressort des pièces que leur fille ne vit pas au domicile maternel en ce que son certificat de pacs fait état du domicile commun avec son partenaire de pacs à Ussel. Or, Madame [R] est domicilié 5 Rue de la Pierre Marchande à Gignat. La circonstance que l’adresse d’[L] [O] sur les pages blanches soit celle de sa mère ne suffit pas à démontrer qu’elle y réside.
De plus, aucune des parties ne fait état de son patrimoine et les époux n’ont pas de bien commun.
Tant Monsieur [O] que Madame [R] souffrent de problèmes de santé en ce qu’il est en rémission de cancer et qu’elle a une microangiopathie.
Si Madame [R] fait état de ce qu’elle a arrêté de travailler pendant 18 mois à la naissance de leur fille puis pour aider son époux avec ses problèmes de santé, Monsieur [O] fait valoir à juste titre que de 1998, date de naissance d’[L] [O], jusqu’à 2024, elle a cotisé 4 trimestres par an. Par conséquent, il ne peut être déduit qu’elle a cessé son activité pour des raisons familiales. De même, s’agissant de la maladie de Monsieur [O], elle a cotisé chaque année 4 trimestres et bien qu’il soit inscrit dans son relevé de carrière plusieurs arrêts maladies, il n’est pas possible de déterminer s’ils l’ont été dans ce cadre là. Par conséquent, ces points ne seront pas pris en compte.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe une disparité de revenus entre Monsieur [O] et Madame [R] au détriment de l’épouse. De plus, outre cette différence de revenus, il faut également prendre en considération la circonstance que Madame [R] bénéficiait grâce au mariage d’un logement du fait de la fonction de Monsieur [O] et que désormais l’époux vit en concubinage.
Dès lors, de cette disparité de revenus et compte-tenu de l’ensemble des éléments exposés, il existe une disparité dans les conditions de vie respectives des parties.
Il ressort ainsi que cette disparité naît de la rupture du mariage en ce que l’union a duré de nombreuses années à savoir 17 ans et que Madame [R] avait le bénéfice du logement de fonction de son époux. Ainsi, la rupture du mariage cause un changement important dans les conditions de vie de la demanderesse à la prestation compensatoire ce qui justifie son octroi.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prestation compensatoire de Madame [R] mais seulement à hauteur de 8 000 euros, le montant de sa demande étant disproportionné.
Sur les dépens
L’article 1125 du Code de procédure civile prévoit que les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire.
En l’espèce, les parties ne formulent pas de demandes contraires à ces dispositions. Il y a donc lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d'appel, par mise à disposition au greffe
STATUANT SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
PRONONCE le divorce de Monsieur [W] [O], né le 17 octobre 1967 à Issoire (Puy-de-Dôme) et Madame [T] [O] née [R], née le 17 janvier 1961 à La Silva (Espagne) aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- L’acte de mariage célébré le 24 juin 2005 à Issoire (63),
- L’acte de naissance de Madame [T] [R] épouse [O], née le 17 janvier 1961 à La Silva (Espagne),
- L’acte de naissance de Monsieur [W], [Y] [O], né le 17 octobre 1967 à Issoire (63) ;
STATUANT SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l'égard de leurs biens à compter du 14 avril 2023 ;
DIT que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [T] [R] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre des dommages et intérêts ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à Madame [T] [R] la somme de HUIT MILLE EUROS (8 000 €) au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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