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TJ 63113, 12 mai 2026, RG 25/03984


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Date
12/05/2026
Numéro
25/03984
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
6a10bc86cdc6046d479d0bac

Texte de la décision

7,874 caractères

BM/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,

assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,

JUGEMENT DU : 12/05/2026

N° RG 25/03984 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJGX ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

M. [R] [O] [G] [Y]

CONTRE

Mme [M] [T] épouse [Y]

Grosses : 2
Me Michel-Antoine SIBIAUD
SELARL BEMA & ASSOCIES

Copie : 1

Dossier

Maître Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES
Me Michel-antoine SIBIAUD

PARTIES :

Monsieur [R] [O] [G] [Y]
né le 09 août 1972 à PARIS 13 (75)
12 chemin de Bellevue
Villars
63870 ORCINES

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Michel-Antoine SIBIAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Madame [M] [T] épouse [Y]
née le 14 octobre 1972 à CLERMONT-FERRAND (63)
domiciliée : chez Monsieur [U] [N]
17 boulevard Claude Bernard
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Magali BERTHOLIER de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [R] [Y] et Madame [M] [T] ont contracté mariage le 7 décembre 2002 devant l’officier d’état civil de Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont nés de cette union :

- [K] [Y], le 16 février 2004 à Beaumont,
- [C] [Y], le 10 mai 2007 à Beaumont.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 février 2025,

- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à titre onéreux,

- statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2026, Monsieur [R] [Y] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil (le dispositif mentionne certainement par une erreur de plume l’article 237 du même code), avec ses conséquences de droit et la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2026, Madame [M] [T] forme les mêmes demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leur dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté

le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 février 2025 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Les demandes formulées par l’épouse le sont au titre des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des parties et ne constituent donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 6 octobre 2025 ;

Prononce le divorce des époux [R], [O], [G] [Y] et [M] [T] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 7 décembre 2002 à Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 octobre 1972 à
Clermont-Ferrand (63),

- l’acte de naissance de l’époux, né le 9 août 1972 à Paris 13ème (75) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 février 2025 ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.

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