TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/07184
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/07184 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NCJF
AFFAIRE :
[E]
C/
S.A.R.L. EUROARMATURES - représenté par M. [W] [X]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Monsieur [M] [E]
Copie : S.A.R.L. EUROARMATURES
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [E]
né le 27 Février 1993 à [Localité 1] (LA RÉUNION)
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. EUROARMATURES
représenté par M. [W] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 août 2023, Monsieur [M] [E], représentée par l’agence CENTURY 21, a consenti à la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 960,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 1 880,00 euros.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire en date du 03 août 2023.
Un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en date du 25 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mai 2024, une sommation de payer les loyers a été délivrée par Monsieur [M] [E] à la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] pour la somme en principal de 1 920,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 17 mai 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2024, le gestionnaire du bien a mis en demeure la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] de régler la somme de 1 176,76 euros.
Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice en date du 03 octobre 2024.
Par requête en date du 1er décembre 2024, Monsieur [M] [E] a saisi le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le paiement de la somme de 1 176,76 euros à l’encontre de la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] correspondant à l’arriéré de loyers suite à son départ du logement sis [Adresse 1] , outre la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 février 2025. Lors de cette audience, au cours de laquelle seul Monsieur [M] [E] était présent, il a été constaté que l’accusé de réception de la convocation de la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] n’avait pas encore été retourné à la juridiction, de sorte qu’un renvoi a été réalisé pour l’audience du 05 mai 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle Monsieur [M] [E] a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il expose que le locataire a quitté les lieux le 25 mai 2024. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré les justificatifs des travaux réalisés.
La SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que l’accusé de réception de la première convocation soit retourné signé au Tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025, et qu’un avis de renvoi lui ait été adressé en date du 07 février 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 08 mai 2025, Monsieur [M] [E] a communiqué plusieurs devis et factures.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et des dégradations locatives
Il appartient aux défendeurs conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il résulte de l’article 1730 du code civil que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 1732 du code civil dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Par ailleurs, l'article 3-2 de la loi du 06 juillet 1989 mentionne qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Aux termes de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l'espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] à lui payer la somme totale de 1 176,76 euros, se décomposant comme suit, au regard du décompte d’état des lieux de sortie compris dans la mise en demeure adressée par le gestionnaire du bien au locataire en date du 18 juin 2024 : 1 734,19 euros de loyers et charges impayés, 82,17 euros de taxe d’ordures ménagères du 1er janvier 2023 au 25 mai 2024, 300,00 euros de devis ménage, 670,40 euros de devis jardin, 215,00 euros de devis porte, 40,00 euros de forfait alèse et nettoyage de couette et 15,00 euros de forfait loquet chambre, pour un total de 3 056,76 euros. Sur ce montant total, la somme de 1 880,00 euros au titre du dépôt de garantie a été conservée.
Il n’est pas contesté que la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] a quitté le logement soumis à bail le 25 mai 2024, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire en sa présence et celle d’un représentant de la société gestionnaire du bien.
A cette date et selon l’extrait de compte détaillé versé aux débats, la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] était redevable de la somme de 1 734,19 euros au titre des loyers impayés arrêtés à la date de son départ.
En ce qui concerne toutefois la somme de 82,17 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères du 1er janvier 2023 au 25 mai 2024, aucune pièce justificative n’est versée au soutien de ce moyen, de sorte que cette somme ne pourra pas être retenue au débit du défendeur.
Par ailleurs, il résulte de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée daté du 03 août 2023 et l’état des lieux de sortie réalisé le 25 mai 2024 en la présence du locataire, que le logement a été rendu dans un état général moins bon que lors de la prise à bail, outre de nombreux éléments mobiliers sales, rayés, abîmés ou hors d’état de fonctionnement, dans plusieurs pièces du logement.
A ce titre, la demanderesse justifie, par la production d’un devis établi le 04 juin 2024 par la société JKMP SERVICE, soit postérieurement à la réalisation de l’état des lieux de sortie, que le montant de ménage nécessaire à la remise en état du logement s’élève à la somme de 300,00 euros.
De plus, il résulte du devis réalisé par LEROY MERLIN en date du 27 juin 2025 pour un montant de 569,84 euros que du gazon a du être posé dans le logement, ce qui correspond aux constatations réalisées dans l’état des lieux de sortie, dans lequel il est notamment relevé que la pelouse synthétique est hors d'état d'usage.
En outre, le devis de LEROY MERLIN en date du 06 juin 2024 permet de confirmer que la remise en état de la porte a été effectuée pour un montant de 215,00 euros, au regard notamment du fait que la porte en bois de la salle d’eau ait été cassée.
Néanmoins, les devis réalisés par LEROY MERLIN en date du 02 mai 2025 pour un montant de 107,34 euros pour des pièces détachées de jardin ainsi que pour un montant de 54,90 euros pour un lot 15 roulettes pour tonnelle ne pourront pas être retenus, étant donné que ces devis ont été établis de façon antérieure à l’état des lieux de sortie.
Enfin, les sommes sollicitées à hauteur de 40,00 euros de forfait alèse et nettoyage de couette et 15,00 euros de forfait loquet chambre devront également être rejetées, en l’absence de toute pièce justificative produite au soutien de ces demandes.
En définitive, la somme totale de 2 819,03 doit être retenue au titre des impayés locatifs et dégradations locatives dues par la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W].
A cette somme doit être déduite celle de 1 880,00 euros correspondant au dépôt de garantie conservé par le bailleur.
En conséquence, la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] sera condamnée à verser la somme de 939,03 euros à Monsieur [M] [E] correspondant aux impayés locatifs et aux dégradations locatives arrêtés au 25 mai 2024.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] sollicite la condamnation de la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] à lui payer la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice.
Or, Monsieur [M] [E] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée et ne produit aucune pièce justificative à ce titre.
Par conséquent, Monsieur [M] [E] sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
La SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 939,03 euros, au titre des impayés locatifs et dégradations locatives arrêtés au 25 mai 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL EUROARMATURES représentée par Monsieur [X] [W] aux dépens de l’instance ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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