TJ 21231, 22 mai 2026, RG 26/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
1ère CHAMBRE CIVILE
Service des procédures collectives
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
CONSTAT D’EXECUTION DU PLAN
AFFAIRE : Association [Adresse 1] [Localité 1]
N° RG 26/00998 lié à RG n° 14/32- N° Portalis DBXJ-W-B7K-JE7Y
Minute : 26/00105
REQUÉRANTE
SELARL AJRS, représentée par Maître Marlène LOISEAU, [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan
comparante en personne
DEBITRICE
Association MAISON FAMILIALE RURALE DE [Localité 1], inscrite au répertoire SIREN sous le n° 778 245 985, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de sa présidente, Madame [F] [B]
comparante en personne
en présence de :
Monsieur Philippe REVERT-GINOUART, ancien président
Madame [Z] [S], secrétaire comptable
Monsieur [J] [T], secrétaire du bureau de l’association
* * * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Assesseurs : Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
Ministère public : Monsieur Pascal LABONNE-COLLIN, Procureur de la République adjoint
Greffier : Madame Lucie GREUSARD
Après avoir régulièrement communiqué le dossier au ministère public
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience du 07 mai 2026 du tribunal judiciaire de Dijon, tenue en chambre du conseil par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président et Madame Sabrina DERAIN, Juge, en qualité de juges rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées, assistés de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, conformément aux articles R 662-2 du Code de Commerce et 871 du Code de procédure civile
DÉLIBÉRÉS : Mêmes magistrats
Les magistrats rapporteurs ont rendu compte au tribunal
JUGEMENT :
contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026 et en premier ressort, et après qu’il en a été délibéré par le président et les assesseurs
Rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
Signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président et Madame Lucie GREUSARD
* * *
copies certifiées conformes délivrées le :
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le : /
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Vu les dispositions de l’article L 626-28 du code de commerce,
Constate que l’exécution du plan de redressement par voie de continuation de l’Association [Adresse 4] est achevée ;
Dit que le greffier fera toutes mentions et notifications conformément aux dispositions légales ;
Dit qu’à l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure seront radiées des registres sur lesquels elles ont été portées conformément au code de commerce ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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