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TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/04094


Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/04094 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/04094
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a10bdb6cdc6046d479d2474

Texte de la décision

8,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/04094 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QJ

AFFAIRE :

[L]

C/

[T]
[C]

JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025

Grosse exécutoire : Me LE BRIS-VOINOT

Copie : Monsieur [S] [T] - Madame [U] [C] épouse [N]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [I] [L] épouse [B]
née le 08 Décembre 1972 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LE BRIS-VOINOT, avocat du barreau de PARIS substitué par Me CAMUSO, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [S] [T]
né le 12 Décembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

Madame [U] [C] épouse [N]
née le 01 Juin 1988 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, Madame [I] [L] épouse [B] a consenti à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, sur un logement non meublé sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 735,00 euros, outre les charges locatives mensuelles de 65,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 735,00 euros.

Par courrier en date du 04 juillet 2022, le service gestionnaire du logement a demandé à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] de régulariser la somme de 830,53 euros au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2022, un premier commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [I] [L] épouse [B] à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N], pour un montant total de 1 489,37 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 30 septembre 2022.

Le commandement de payer a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var (CCAPEX) le 20 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2022, un deuxième commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [I] [L] épouse [B] à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N], pour un montant total de 1 802,07 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2022.

Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 22 décembre 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2023, un troisième commandement de payer les loyers a été délivré par Madame [I] [L] épouse [B] à Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N], pour un montant total de 1 833,87 euros, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 28 février 2023.

Le commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 22 mars 2023.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 03 juillet 2024, Madame [I] [L] épouse [B] a fait assigner Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Déclarer Madame [B] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
Dire et juger que Monsieur [T] et Madame [C] ne respectent pas leur obligation de paiement ;
Prononcer la résolution judiciaire du bail avec tous effets et conséquences de droits ;
Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] et Madame [C] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l’immeuble ou dans tout lieu ou garde-meubles au choix des bailleurs aux frais, risques et périls des locataires ;
Assortir ladite obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [C] au paiement des arriérés locatifs arrêté au 19 juin 2024, soit à la somme de 1 943,84 euros ;
Autoriser la bailleresse à conserver le dépôt de garantie ;
Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [C] au paiement des loyers échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer courant outre les charges et taxes ;
Condamner in solidum Monsieur [T] et Madame [C] au paiement d’une somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût des commandements ;
Supprimer le délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux compte tenu de l’importance des sommes dues et de la mauvaise volonté évidente du locataire et conformément aux dispositions de l’article L 412-1 al.2 du code des procédures civiles d’exécution.

Par jugement rendu le 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à la date du 05 mai 2025, afin que Madame [I] [L] épouse [B] puisse produire la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 15 novembre 2024, ainsi que la décision de recevabilité rendue antérieurement, outre toutes informations utiles relatives à une éventuelle contestation de ces mesures.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 mai 2025, au cours de laquelle Madame [I] [L] épouse [B] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que la dette a été intégralement effacée et que les locataires ont quitté les lieux. Ainsi elle maintient uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, il résulte de la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers du Var en date du 11 septembre 2024, qu’un effacement de la dette de Monsieur [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] à l’égard du LOGIS SERVICE [Localité 3] (créance 411000/[B]) a été réalisé pour la somme de 2 352,53 euros, décision qui n’a pas fait l’objet d’une contestation de la part des débiteurs ni des créanciers.

Au-delà de l’effacement de la dette, Madame [I] [L] épouse [B] précise que les locataires sont partis du logement, de sorte qu'elle se désiste de ses demandes principales pour maintenir uniquement sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi, étant donné que la demanderesse a dû s'adresser à la justice, les dépens seront assumés in solidum par les défendeurs en application de l'article 696 du code de procédure civile.

En équité, il y a lieu également de condamner in solidum [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 400,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE in solidum [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE in solidum [S] [T] et Madame [U] [C] épouse [N] à payer à Madame [I] [L] épouse [B] la somme de 400,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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