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TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/05493


Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/05493 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/05493
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a10bdc7cdc6046d479d262d

Texte de la décision

17,116 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05493 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6D2

AFFAIRE :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT

C/

[Z]

JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025

Copie : Me LAUER - Monsieur [S] [Z]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me LAUER, avocat du barreau de TOULON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3] (AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 mars 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [S] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 19 449,00 euros remboursable au taux nominal de 5,65% (soit un TAEG de 6,14%) en 48 mensualités de 453,65 euros hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024 a fait assigner Monsieur [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, aux fins de voir :
- De déclarer la SA FRANFINANCE recevable et bien fondée,
- De constater l’acquisition de la clause résolutoire au 16 janvier 2024,
- De condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 2 393,65 euros au titre des échéances impayées et 16 128,24 euros au titre du capital restant dû, ces sommes portant intérêts de retard au taux contractuel de 5,65% à compter de la déchéance du terme au 16 janvier 2024,
- De condamner Monsieur [S] [Z] à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 439,23 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
- De condamner Monsieur [S] [Z] à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- De rejeter toute demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit.

Au soutien de sa demande, la SA FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 30 août 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

Par jugement rendu le 03 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon a ordonné la réouverture des débats à la date du 05 mai 2025 afin que la SA FRANFINANCE puisse produire des pièces lisibles et apporter ses observations sur le respect du délai de déblocage des fonds.

A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [S] [Z], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [Z] a contracté un crédit à la consommation en date du 25 mars 2023 auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT.

Par décision d’absorption de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 1er juillet 2024 la SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE, ce qui résulte notamment de l’attestation de parution de l’absorption ainsi que l’extrait KBIS de la SA FRANFINANCE.

Dans ces conditions, la SA FRANFINANCE doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 mai 2025.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, jusqu'à la date du règlement effectif. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué, au titre du calcul des sommes dues, qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 30 août 2023 de sorte que la demande effectuée le 1er juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire

Il résulte par ailleurs de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044), qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme n’est pas acquise.

En l’espèce, bien que l’exemplaire du contrat de crédit personnel conclu le 25 mars 2023 produit aux débats apparaisse totalement illisible, il semble contenir une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur », dont le contenu ne peut toutefois pas être compris.

En tout état de cause, une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a été envoyée à Monsieur [S] [Z] le 19 décembre 2023.

Dans ces conditions et en l'absence de régularisation dans le délai raisonnable fixé par le prêteur, tel qu'il résulte de l'historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 16 janvier 2024.

Sur le respect des obligations précontractuelles

Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d'information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1) étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d'assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l'exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n'y figurant pas ; si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix : si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l'emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d'apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l'emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l'encadré (R312-10), et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
En l'espèce, bien que la présente réouverture des débats ait été ordonnée à cette fin, il résulte des éléments versés au dossier que plusieurs pièces pourtant fondamentales demeurent encore totalement illisibles, à savoir l’offre préalable de crédit (pièce n°1), la FIPEN (pièce n°2), la synthèse des garanties des contrats d’assurances (pièce n°3), le document d’information sur le produit d’assurance (pièce n°4), la fiche de regroupement de crédits (pièce n°5), le mandat de prélèvement (pièce n°6) ainsi que la fiche de dialogue (pièce n°7).

Dans ces conditions, il ne nous est absolument pas possible de déterminer si l’ensemble des obligations précontractuelles incombant à l’organisme prêteur ont bien été respectées par celui-ci.

Ainsi, et alors même que la demanderesse avait été invitée à produire des pièces lisibles afin de permettre qu’il soit statué sur ses demandes, il convient dès lors de rejeter la demande en paiement formulée par la SA FRANFINANCE.

Sur les demandes accessoires

La SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

De plus, il convient de rejeter la demande formulée par la SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT recevable en son action ;

CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit personnel n°00039197446329 conclu entre Monsieur [S] [Z] et la SAS SOGEFINANCEMENT le 25 mars 2023 est régulièrement acquise depuis le 16 janvier 2024 ;

REJETTE la demande en paiement de la SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT au titre du solde du crédit personnel n°00039197446329 ;

CONDAMNE la SA FRANFINANCE, agissant par son représentant légal venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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