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TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06118


Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06118 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/06118
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a10bdd8cdc6046d479d2799

Texte de la décision

6,125 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/06118 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7QF

AFFAIRE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]

C/

[Y]

JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025

Copie : Me FARACI + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 5 mai 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 février 2010, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a consenti à Monsieur [J] [Y] un crédit renouvelable PASSSEPORT d'un montant maximum de 30 000,00 euros.

Le 07 novembre 2018, Monsieur [J] [Y] a sollicité le déblocage d’une somme de 16 800,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 310,16 euros, au taux de 3,40%.

Le 26 octobre 2019, Monsieur [J] [Y] a sollicité le déblocage d’une somme de 6 000,00 euros, remboursable en 36 mensualités de 182,80 euros, au taux de 5,40%.

Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] a fait assigner Monsieur [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
7 649,09 euros assortie des intérêts au taux de 3,45% sur la somme de 7 504,05 euros à compter du 29 avril 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 23 ; 2 867,56 euros assortie des intérêts au taux de 5,40% sur la somme de 2 781,24 euros à compter du 29 avril 2024 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du sous-compte 24 ; 2 000,00 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 03 juin 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de décembre 2023 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.

A l’audience du 05 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations pré-contractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations pré-contractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [J] [Y], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Par courrier en date du 10 juin 2025 reçu au greffe le 16 juin 2025, Monsieur [J] [Y] a sollicité la réouverture des débats, exposant n’avoir pu se présenter au regard de problèmes de santé. Il ajoute avoir sollicité un duplicata du contrat auprès de la banque, en vain, estimant être victime d’une usurpation d’identité. Enfin, il précise que la dette du demandeur est comprise dans son dossier de surendettement.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

En l'espèce, le défendeur, absent à l’audience et non représenté, sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir assurer sa défense. Il expose à cette fin n’avoir pu se présenter en personne lors de l’audience, au regard de problèmes de santé. Il ajoute avoir sollicité un duplicata du contrat auprès du demandeur, estimant être victime d’une usurpation d’identité. Enfin, il précise que la dette du demandeur est comprise dans son dossier de surendettement.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats, comme prévu au dispositif ci-dessous, afin que Monsieur [J] [Y] puisse utilement s’exprimer et que le principe du contradictoire soit respecté.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 08 décembre 2025 à 09 heures 00 devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon ([Adresse 4]) ;

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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