TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06143
Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06143 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06143 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7S4
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
[D]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me FARACI
Copie : Monsieur [C] [D]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FARACI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit d’un an renouvelable dénommé ETALIS d'un montant maximal en capital de 1 500,00 euros, remboursable à un taux débiteur compris entre 9,56% et 11,08%.
Selon offre préalable acceptée le 30 juin 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [D] un deuxième crédit d’un an renouvelable dénommé ALLURE LIBRE d'un montant maximal en capital de 1 500,00 euros, remboursable à un taux débiteur de 8,50%, variable en fonction de l’évolution de l’indice l’EURIBOR.
Selon offre préalable acceptée le 05 août 2022, la SA LYONNAISE DE BANQUE a consenti à Monsieur [C] [D] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 3,95% (soit un TAEG de 4,15%) en 72 mensualités de 325,33 euros, avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, et forme les demandes suivantes :
Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes suivantes : 1 423,23 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du crédit ETALIS ; 1 580,87 euros outre les intérêts au taux EURIBOR 6 MOIS MOYENNE/1 MOIS à compter du 26 juin 2023 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du crédit ALLURE LIBRE ; 22 124,59 euros outre les intérêts au taux de 3,95% sur la somme de 20 778,90 euros à compter du 26 juin 2023 jusqu’au parfait paiement, représentant le solde du crédit AUTO ; Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ; Débouter Monsieur [C] [D] de toutes contestations de ce chef ;Condamner Monsieur [C] [D] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la SA LYONNAISE DE BANQUE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 10 août 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de janvier 2023 pour les trois crédits et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 05 mai 2025 lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [C] [D], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 05 mai 2025, en particulier s’agissant de la question de l’existence d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur lui précisant le délai dont il dispose pour faire obstacle à la déchéance du terme.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique qualifiée , répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n 2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique simple ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit personnel conclu le 05 août 2022, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.
En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1 ,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1 , 28 octobre 2015, n 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard des relevés de comptes produits pour les trois crédits, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 05 février 2023, de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
- la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16 du code de la consommation) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat ;
- la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur au moyen nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16 du code de la consommation), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 du code de la consommation) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
L’article L.312-17 du code de la consommation dispose que « Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret ».
L’article D.312-8 du code de la consommation précise la liste des pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
De plus, en application de l'article L.751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
D’autre part, l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, notamment en son article 13, que les prêteurs doivent produire pour justifier les informations collectées au cours de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits, en imposant, à cet égard, un document respectant un formalisme spécifique, à partir d’un modèle-type annexé, et comportant des mentions obligatoires. En outre, le texte prévoit que la conservation des données par le prêteur, retranscrites dans le document sus évoqué, doit être effectuée sur « un support durable », garantissant « l'intégrité des informations ainsi collectées », ces conditions devant faire l’objet d’une appréciation par le juge.
En l'espèce, l’étude des pièces versées aux débats permet de retrouver en pièces 5 et 13, deux documents identiques à en-tête de l’organisme prêteur, relatifs à une consultation du FICP le 30 juin 2022, pour la clé BDF 080978KEIB, soit le jour de la conclusion des deux crédits renouvelables, à laquelle il a été répondu, sans toutefois que l’on ne connaisse ni le jour de la réponse ni le résultat de cette consultation.
En outre, la pièce 24 mentionne une consultation du FICP le 04 août 2022 par l’organisme prêteur, pour la clé BDF 080978KEIB, soit la veille de la conclusion du crédit personnel, à laquelle il a été répondu, sans là encore que l’on ne connaisse ni le jour de la réponse ni le résultat de cette consultation.
De plus, et alors que le contrat de prêt personnel a été conclu à distance le 05 août 2022, une « fiche de renseignements » est produite en pièce 18, reprenant les éléments financiers déclarés par l’emprunteur. Néanmoins, aucune des pièces justificatives obligatoirement jointes aux fins de corroborer ces informations n’est produite.
Dans ces conditions, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur avant que ne lui soient accordés les trois contrats de prêt.
En conséquence en application des articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de chacun des trois contrats.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 30 juin 2022 pour le crédit renouvelable dénommé ETALIS n°100961807600045681603, des documents précontractuels, des relevés de comptes et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable ETALIS n°100961807600045681603 à hauteur de la somme de 1 227,51 euros au titre du capital restant dû (1 500,00 euros - 272,49 euros de règlements déjà effectués).
De plus, au vu notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 30 juin 2022 pour le crédit renouvelable dénommé ALLURE LIBRE n°100961807600045681602, des documents précontractuels, des relevés de comptes et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit renouvelable ALLURE LIBRE n°100961807600045681602 à hauteur de la somme de 1 250,00 euros au titre du capital restant dû (1550,00 euros - 300,00 euros de règlements déjà effectués).
Enfin, au vu notamment de l’offre de crédit personnel conclue le 05 août 2022 pour le crédit personnel n°100961807400033936104, des documents précontractuels, du tableau d’amortissement et des décomptes de créance, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit personnel n°100961807400033936104 à hauteur de la somme de 19 084,17 euros au titre du capital restant dû (20 000,00 euros - 915,83 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [C] [D] sera condamné à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 227,51 euros au titre du solde du compte n°100961807600045681603, la somme de 1 250,00 euros au titre du solde du compte n°100961807600045681602 et la somme de 19 084,17 euros au titre du solde du compte n°100961807400033936104.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [D] sera également condamné à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable dénommé ETALIS n°100961807600045681603 signé le 30 juin 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable dénommé ALLURE LIBRE n°100961807600045681602 signé le 30 juin 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
DIT que la SA LYONNAISE DE BANQUE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°100961807400033936104 signé le 05 août 2022 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE les sommes suivantes :
1 227,51 euros représentant le solde du crédit renouvelable dénommé ETALIS n°100961807600045681603 ; 1 250,00 euros représentant le solde du crédit renouvelable dénommé ALLURE LIBRE n°100961807600045681602 ; 19 084,17 euros représentant le solde du crédit personnel n°100961807400033936104 ;
DIT que ces sommes ne porteront pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.