TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06375
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06375 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAI3
AFFAIRE :
[H]
C/
[L]
JUGEMENT par défaut du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire :Me LANTELME
Copie : Monsieur [V] [L]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [H]
Chez Monsieur et Madame [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me LANTELME, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2022, Monsieur [F] [H] a consenti à Monsieur [V] [L] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 730,00 euros, outre une provision sur charges totale de 45,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 730,00 euros.
Par courrier en date du 04 septembre 2023, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du bien, Monsieur [V] [L] a notifié sa volonté de quitter le logement et de résilier le bail après un préavis d’un mois.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 22 avril 2024 et du 14 octobre 2024, Monsieur [F] [H] a mis en demeure, par la voix de son Conseil, Monsieur [V] [L] de lui payer la somme de 2 902,29 euros au titre de son arriéré locatif.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, Monsieur [F] [H] a fait assigner Monsieur [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
2 902,29 euros au titre des loyers et charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 24 avril 2024, outre la capitalisation des intérêts pour une année entière ;1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 1 560,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [H], représenté par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il précise que l’échéancier n’a pas été respecté.
Au visa des articles 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1231-6 du code civil, il soutient que le locataire a quitté les lieux le 06 octobre 2023 sans s’acquitter de sa dette locative, fixée à la somme de 2 902,29 euros au titre des loyers et charges impayées. Il ajoute, au visa des articles 54 et 750-1 du code de procédure civile, avoir tenté de façon amiable de résoudre le litige, notamment en le mettant en demeure à deux reprises de lui payer les sommes dues. Enfin, il estime avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive du défendeur.
Monsieur [V] [L], quoique régulièrement cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs
Au terme des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, il est versé aux débats un courrier en date du 04 septembre 2023, adressée par Monsieur [V] [L] en lettre recommandée avec accusé de réception au gestionnaire du bien, dans lequel ce dernier a notifié au bailleur sa volonté de quitter le logement et de résilier le bail à l’issue d’un préavis d’un mois. Ce dernier soutient, sans toutefois le justifier par la production d’une pièce en ce sens, qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 06 octobre 2023.
Ainsi, afin de déterminer la date de départ effective de Monsieur [V] [L] du logement soumis à bail le 19 mai 2022, il convient de se référer au courrier adressé par ce dernier, manifestant de façon incontestable sa volonté de quitter les lieux, qui a été reçu par le gestionnaire du bien le 07 septembre 2023, au regard du tampon apposé sur ce courrier. Cette date correspond en outre au décompte locatif produit par le demandeur arrêté au 27 octobre 2023, étant donné que le dernier quittancement appelé pour l’échéance du mois d’octobre 2023 l’a été pour la période du 1er au 07 octobre 2023.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de ce décompte arrêté au 27 octobre 2023, qu’à cette date, l’arriéré locatif retenu l’a été pour la somme de 2 902,29 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie.
Enfin, il résulte d’un échange de courriers électroniques entre le demandeur et le commissaire de justice daté du 17 décembre 2024, qu’un règlement a été effectué par Monsieur [V] [L] pour un montant de 500,00 euros en date du 30 novembre 2024, qui n’apparaît cependant pas avoir été effectivement crédité sur le compte de Monsieur [F] [H].
En conséquence, Monsieur [V] [L] sera condamné à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 902,29 euros au titre des impayés locatifs, arrêtée à la date du 27 octobre 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil, et avec intérêts capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [F] [H] sollicite la condamnation de Monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive dans la présente procédure.
Or, Monsieur [F] [H] ne démontre aucunement avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, Monsieur [F] [H] sera débouté de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Monsieur [V] [L].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [L], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [L] sera également condamné à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2 902,29 euros correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 4] arrêté à la date du 27 octobre 2023, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, avec anatocisme ;
DEBOUTE Monsieur [F] [H] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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