TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06532
Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06532 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/06532 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NATY
AFFAIRE :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
C/
[S]
JUGEMENT réputé contradictoire du 30 JUIN 2025
Grosse exécutoire : Me GONDER
Copie : Monsieur [E] [S]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me GONDER, avocat du barreau de BORDEAUX substitué par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 décembre 2018, Monsieur [L] [G] et Madame [O] [G], représentés par la société C’PATRIMMO (devenue « C’IMMO »), titulaire d’un mandat de gestion locative en vertu d’un contrat signé entre les parties le 14 février 2018, ont consenti à Monsieur [E] [S] un contrat de bail d’habitation portant sur un appartement sis [Adresse 4], « [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 540,00 euros, contre 40,00 euros de charges, outre un dépôt de garantie de 540,00 euros.
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, la société C’PATRIMMO a souscrit une garantie loyers impayés et risques annexes auprès de la SAS GROUPE SOLLY AZAR.
Un état des lieux d’entrée a été dressé entre les parties le 21 décembre 2018.
Selon procès-verbal de reprise établi le 20 janvier 2022 et pris en vertu d’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon rendue le 02 novembre 2021, le locataire avait quitté le logement à cette date.
Un procès-verbal de constat a été établi par commissaire de justice en date du 24 novembre 2022 suite au départ du locataire, et des photographies des lieux ont été annexées audit procès-verbal.
Un rapport d’expertise commandé par la SAS GROUPE SOLLY AZAR et réalisé par le cabinet Sedgwick en date du 19 janvier 2023 a chiffré les dégradations immobilières à la somme de 2 905,51 euros, correspondant au coût des travaux de réfection des peintures dans les différentes pièces de l’appartement (entrée, cuisine, salon, chambre et salle de bain).
Selon quittance subrogative établie le 26 janvier 2023 au profit de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, la société C’PATRIMMO, devenue « C’IMMO », a été désintéressée par l’assureur à hauteur de 2 464,43 euros et a en conséquence subrogé la SAS GROUPE SOLLY AZAR dans ses droits, pour l’exercice du recours contre le locataire défaillant.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a invité Monsieur [E] [S] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement en application des articles L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution, se prévalant d’une créance d’un montant de 2 464,43 euros, due au titre des dégradations locatives subies.
Monsieur [E] [S] n’ayant pas pris contact dans le délai imparti d’un mois avec l’étude, il a été dressé, en date du 23 septembre 2024, un procès-verbal de constat de refus de participer à une procédure simplifiée de recouvrement de petites créances.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 07 octobre 2024, la SAS GROUPE SOLLY AZAR a assigné Monsieur [E] [S] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2 700,72 euros au titre des dégradations locatives et des frais d’actes engagés, outre les intérêts de droit ;800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
A l’audience, la SAS GROUPE SOLLY AZAR, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle s’est référée et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle soutient que le locataire a quitté les lieux le 20 janvier 2022 et qu’il lui est toujours redevable de la somme de 2 700,72 euros au titre des dommages occasionnés dans le logement et autres pertes subies. Au visa des articles 750-1 du code de procédure civile et L.125-1 et R.125-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demanderesse prétend également avoir tenté de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, laquelle a échoué en l’absence de réponse du débiteur. Elle affirme enfin que celui-ci s’est rendu coupable d’une résistance injustifiée, ce qui l’a contrainte à l’assigner en paiement des sommes dues et lui a par ailleurs occasionné un préjudice qu’il convient de réparer, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [E] [S], quoique régulièrement cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civil, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article 1346-1 du code civil prévoit notamment que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et faite en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement.
En outre, aux termes de l'article 1346-4 du même code, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
L’article L.121-12 du code des assurances dispose quant à lui que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, au regard de la proposition de participation à une procédure simplifiées de recouvrement des petites créances qui lui a été adressée par le biais d’une lettre recommandée avec accusé de réception, avisée le 29 juillet 2024 mais non réclamée par le défendeur.
Par ailleurs, la demanderesse verse aux débats le contrat de bail du 17 décembre 2018, conclu d’une part entre Monsieur et Madame [G], représentés par leur mandataire la société C’PATRIMMO, et d’autre part Monsieur [E] [S]. Elle produit également un contrat de groupement « Garanties loyers impayés, garanties annexes et absence de locataire », la liant à la société C’PATRIMMO et daté du 14 juin 2017.
Ledit contrat comporte, en son article 12 figurant parmi ses dispositions générales, une clause de subrogation prévoyant que : « l’Assureur est subrogé dans les termes de l’article L.121-12 du code [des assurances] jusqu’à concurrence des indemnités payées par lui au titre de la garantie, dans les droits et actions de l’Assuré contre le Locataire défaillant, ainsi que contre les cautions ».
Enfin, la SAS GROUPE SOLLY AZAR fait état d’une quittance subrogative, datée du 26 janvier 2023, aux termes de laquelle elle a réglé la somme de 2 464,43 euros à la société C’IMMO (anciennement « C’PATRIMMO »), au titre des dommages garantis et autres pertes pécuniaires.
Ainsi, il résulte des éléments ci-dessus exposés que la SAS GROUPE SOLLY AZAR justifie de sa subrogation dans les droits du mandataire de gestion, de sorte que l’action en paiement par elle intentée à l’encontre de Monsieur [E] [S] sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement au titre des dégradations locatives
Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient au débiteur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
En application de l'article 7 a) et c) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, mais également de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En outre, il résulte de l’article 7 d) de la même loi que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 2 700,72 euros, décomposée comme suit :
2 464,43 euros représentant le montant de l’indemnité due au titre de la garantie des loyers impayés et risques annexes ; 236,29 euros au titre des frais d’actes et de procédure.
En premier lieu, il résulte de la quittance subrogative du 26 janvier 2023 que la SAS GROUPE SOLLY AZAR a effectivement versé au mandataire de gestion, la société C’IMMO (anciennement « C’PATRIMMO »), la somme de 2 464,43 euros au titre de l’indemnisation des dégradations locatives.
Cette somme s’obtient de la manière suivante : 2 905,51 euros correspondant aux frais de réparation consécutifs aux dégradations, auxquels ont été ajoutés 98,82 euros de pertes pécuniaires, et desquels a été déduit le montant du dépôt de garantie versé par Monsieur [E] [S] lors de la conclusion du bail, soit 540,00 euros.
La somme de 2 905,51 euros susvisée est compatible avec les conclusions de l’« expertise dégradations immobilières » réalisée le 19 janvier 2023 par le cabinet Sedgwick à la demande de la SAS GROUPE SOLLY AZAR, qui suggérait le versement d’une indemnité d’un tel montant, afin de couvrir les travaux de remise en état de l’appartement.
L’expert a notamment fondé ses conclusions sur divers devis, datés du 23 décembre 2022 et émanant de la société MANTILLERI CHRISTIAN, relatifs à des travaux de réfection des peintures au niveau du salon, de la cuisine, de la chambre, de l’entrée et de la salle de bain de l’appartement, pour un montant total de 3 823,04 euros.
En second lieu, il apparaît, à la lecture de l’état des lieux d’entrée du 21 décembre 2018, que les peintures au niveau de l’entrée, du séjour/cuisine et de la salle de bain étaient en très bon état à cette date. En revanche, le procès-verbal de commissaire de justice daté du 24 novembre 2022, faisant suite au départ du locataire, constaté par procès-verbal de reprise du 20 janvier 2022, fait état des dégradations suivantes notamment : « murs souillés » au niveau de l’entrée, « éclats, décollements de peinture et traces noires » au niveau du mur sud de la cuisine, des « projections de couleur bleue et trous de cheville » sur le mur nord du salon, « 6 trous de chevilles » toujours dans le salon, des traces sur les cloisons de la chambre et sur la porte du placard, outre diverses traces et trous non rebouchés ; des constatations semblables étaient faites au niveau de la salle de bain. Il a également été relevé à cette occasion que « l’appartement est encombré de mobiliers, affaires personnelles, détritus, nourriture. L’appartement est très sale, et odeur nauséabonde due à des excréments et cadavre de chien trouvé dans le salon ».
Les dégradations locatives paraissent donc imputables à Monsieur [E] [S], sur lequel pèse une présomption de responsabilité en vertu de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, Monsieur [E] [S] sera condamné à verser la somme de 2 464,43 euros à la SAS GROUPE SOLLY AZAR, correspondant à l’indemnité versée au titre de la garantie des loyers impayés et risques annexes, comprenant le coût des diverses réparations locatives, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil.
En revanche, en application de l’article 4 p) de la loi du 06 juillet 1989, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [E] [S] au paiement de la somme de 236,29 euros, correspondant à des frais de recouvrement amiable ou contentieux.
Sur la demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive du locataire
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, pris en son dernier alinéa, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sollicite la condamnation de Monsieur [E] [S] à lui payer la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice, lui reprochant sa résistance abusive dans la présente procédure, notamment en raison de la mise en échec de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances qu’elle lui a proposée de mettre en œuvre.
Or, il y a lieu de considérer que la SAS GROUPE SOLLY AZAR ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard dans le paiement de la somme d’argent réclamée.
Par conséquent, la SAS GROUPE SOLLY AZAR sera déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive de Monsieur [E] [S].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [S], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S] sera également condamné à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SAS SOLLY AZAR recevable ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 2 464,43 euros correspondant aux frais engagés au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la SAS SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] [S] à payer à la SAS SOLLY AZAR la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.