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TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06538


Vérifier : TJ 83137, 30 juin 2025, RG 24/06538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2025
Numéro
24/06538
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a10be0ccdc6046d479d2c15

Texte de la décision

9,085 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/06538 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NAUC

AFFAIRE :

[X]

C/

[H]
[K]

JUGEMENT par défaut du 30 JUIN 2025

Grosse exécutoire : Madame [P] [X] épouse [S]

Copie : Monsieur [U] [H] - Madame [M] [K]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 30 JUIN 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [P] [X] épouse [S]
née le 28 Décembre 1963 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [U] [H]
né le 19 Novembre 1998 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [M] [K]
née le 14 Mai 1946 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 05 Mai 2025

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Madame [P] [X] épouse [S] a consenti à Monsieur [U] [H] un contrat de bail d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un appartement meublé sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 500,00 euros, outre une provision sur charges de 20,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie de 1 000,00 euros.

Le 30 avril 2024, Madame [P] [X] épouse [S] a fait délivrer à Monsieur [U] [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme au principal de 1 308,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 25 mars 2024.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives dans le Var en date du 06 mai 2024.

Ce commandement a également été dénoncé à Madame [M] [K] en qualité de caution en date du 07 mai 2024 ;

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice signifié en date du 05 novembre 2024 et du 06 novembre 2024, Madame [P] [X] épouse [S] a assigné Monsieur [U] [H] et Madame [M] [K] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulon, aux fins de les voir condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 247,00 euros représentant les sommes dues au titre des loyers et charges impayés au départ du locataire ;1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.

A l’audience, Madame [P] [X] épouse [S] a déposé ses pièces, auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise que la dette de loyer de Monsieur [U] [H] s’élève à la somme de 2 382,00 euros. Elle ajoute que les frais de commissaire de justice représentent la somme totale de 1 058,72 euros. Elle abandonne sa demande au titre des dommages et intérêts.

Au visa des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire et des articles 42 à 48 du code de procédure civile, elle soutient que le locataire, Monsieur [U] [H], a rendu les clés du logement à la date du 1er juillet 2024 suite à un commandement de payer délivré le 30 avril 2024 et dénoncé à Mme [M] [K] en qualité de caution le 07 mai 2024, sans s’acquitter de sa dette locative, arrêtée au 1er juillet 2024 à la somme de 2 247,00 euros. Ils considèrent également que le locataire a fait preuve de résistance abusive en ne donnant pas suite aux différentes relances.

Monsieur [U] [H], cité sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.

Mme [M] [K], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement au titre des impayés locatifs

Au terme des articles 1103 et 1004 du code civil, les contrats légalement formés qui doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.

Il résulte de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de l’exécution d’une obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.

Enfin, aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En l’espèce, Madame [P] [X] épouse [S] soutient, sans toutefois le justifier, que Monsieur [U] [H] a quitté le logement soumis à bail le 1er juillet 2024, date à laquelle il aurait remis les clés. Si elle affirme qu’un état des lieux de sortie a été réalisé à cette date de façon non contradictoire, aucun document n’est produit en ce sens. Néanmoins, le décompte locatif produit relève des impayés locatifs jusqu’au mois de juin 2024 inclus et les diligences réalisées lors de la signification confirment que le défendeur ne résidait plus dans les lieux à la date du 06 novembre 2024, de sorte que la date de son départ peut effectivement être retenue comme étant le 1er juillet 2024.

En outre, il résulte des pièces versées au dossier et notamment de l’extrait de situation de compte joint au commandement de payer mis à jour lors de l’audience, que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 2 382,00 euros, échéance du mois de juin 2024 incluse.

En conséquence, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à Madame [P] [X] épouse [S] la somme de 2 382,00 euros au titre des impayés locatifs, échéance du mois de juin 2024 incluse.

En outre, Madame [P] [X] épouse [S] sollicite une condamnation solidaire à l’égard de Madame [M] [K] en sa qualité de caution. Cependant, l’étude des pièces versées au dossier ne permet de retrouver qu’un acte de caution incomplet à la fin du contrat de bail, qui n’est ni daté ni signé, et qui ne reprend pas le texte à reproduire. En outre, aucun élément d’identité ne permet de considérer que c’est bien Madame [M] [K] qui l’a rempli de façon partielle, afin de se porter caution solidaire de Monsieur [U] [H]. De surcroît, cette page apparaît barrée.

La demande de condamnation solidaire à l’égard de Madame [M] [K] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [U] [H], succombant à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.

Monsieur [U] [H] sera également condamné à payer à Madame [P] [X] épouse [S] la somme de 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à Madame [P] [X] épouse [S] la somme de 2 382,00 euros correspondant au solde locatif de l’appartement situé [Adresse 5], échéance du mois de juin 2024 incluse ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;

CONDAMNE [U] [H] à payer à Madame [P] [X] épouse [S] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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