TJ 56260, 30 avr. 2026, RG 25/01427
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 25/01427 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4UV
service jaf 2
[T] [Y] [E] [R] [H] épouse [G]
c/
[J] [M] [S] [G]
CL
JUGEMENT de DIVORCE
du TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [Y] [E] [R] [H] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Hélène DESPREZ de la SCP GICQUEL - DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [M] [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Muriel PERRIGOT, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame Stéphany HODE
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 29 Janvier 2026
AFFAIRE : mise en délibéré au 30 Avril 2026
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[T] [Y] [E] [R] [H], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3] (MORBIHAN)
et de
[J] [M] [S] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (MORBIHAN)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 5] (MORBIHAN) le 2 septembre 2017 et en marge de leur acte de naissance respectif ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 28 janvier 2023 ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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