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TJ 55545, 20 mai 2026, RG 25/00440


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Date
20/05/2026
Numéro
25/00440
Lieu / cour
tj55545
Chambre
Contentieux TJ-10000
Type
other
Id
6a10bebdcdc6046d479d3999

Texte de la décision

5,490 caractères

JUGEMENT DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00440 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQLJ
AFFAIRE : [V] [P] [T] C/ Société LD MENUISERIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

M. [V] [P] [T]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

non comparant

DEFENDEURS :

Société LD MENUISERIE, prise en la personne de son dirigeant, M. [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 20 Mai 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 20 Mai 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivants devis n° HD00517D23b, M. [V] [T] a confié à la société LD MENUISERIE des travaux portant sur la porte d’entrée de son domicile.

M. [V] [T] s’est acquitté de la somme de 967,42 euros à titre d’acompte selon facture du 16 octobre 2023.

Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 4 juillet 2025 par M. [P] [B], conciliateur de justice.

Par jugement en date du 4 juillet 2025, la société LD MENUISERIE a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SELARL [D] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur.

Se plaignant de l’inexécution des travaux commandés, par requête reçue le 8 juillet 2025, M. [V] [T] a sollicité la condamnation de la société LD MENUISERIE à lui payer la somme de 967,42 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 5 janvier 2026, et a été renvoyée jusqu’à l’audience du 2 mars 2026.

Il a été transmis un courrier reçu au Greffe le 16 février 2026 de la SELARL [D] ET ASSOCIES soulignant que l’instance a été introduite postérieurement à la procédure collective, de sorte que la demande de M. [V] [T] est irrecevable en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.

A l’audience du 2 mars 2026, M. [V] [T], comparant en personne, a repris sa demande. Il a exposé que les travaux commandés n’ont pas été exécutés et qu’il a versé un acompte à la société LD MENUISERIE en paiement, de sorte que celle-ci doit être condamnée au remboursement de la somme dont il s’est acquitté.

La société LD MENUISERIE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La SELARL [D] ET ASSOCIES n’est pas intervenue à l’instance.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, I. et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, soit à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office.

En l'espèce, il est justifié de l'ouverture, au bénéfice de la société LD MENUISERIE, d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC du 4 juillet 2025.

La présente instance a été introduite par requête du 8 juillet 2025, soit postérieurement à la procédure collective de la société LD MENUISERIE.

Or, l’action en justice tendant à la condamnation de la société LD MENUISERIE au paiement d’une somme d’argent introduite postérieurement au jugement d'ouverture de la procedure collective est soumise au principe d’interdiction des poursuites en application de l’article L. 622-21 du code de commerce.

Par conséquent, la demande formulée à l’encontre de la société LD MENUISERIE doit être déclarée irrecevable, cette fin de non-recevoir étant d’ordre public.

Il appartient à M. [V] [T] de déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans les conditions des articles L. 624-1 du code de commerce et suivants, dont le sort sera tranché par le juge-commissaire, notamment en cas de contestation.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [V] [T], partie succombante, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE M. [V] [T] irrecevable en son action en paiement formulée à l’encontre de la société LD MENUISERIE ;

CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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