TJ 57463, 22 mai 2026, RG 25/00675
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2026
N° RG 25/00675 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWFG
Minute JCP n° 342/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [A]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laure FOURMY
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l'audience publique de référé du 26 mars 2026
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me WAGNER (+pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à M. [A]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 16 février 2023, M. [B] [I] a consenti à M. [P] [A] un bail d'habitation sur un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 600 euros ; aucune provision sur charges n’était prévue au contrat.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, M. [B] [I] a fait signifier à M. [P] [A] le 21 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 3302 euros et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2025 remis à étude, M. [B] [I] a fait assigner M. [P] [A] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, afin de voir:
Constater la résiliation du bail de plein droit suite à l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;Ordonner l'expulsion de M. [P] [A] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux ;Condamner M. [P] [A] à titre provisionnel au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 3 056,06 euros au titre de son arriéré locatif au mois d’août 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner M. [P] [A] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté des provisions sur charges locatives, qui seront dues à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû en intégralité, jusqu’à libération effective des lieux ; Autoriser le demandeur à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code de procédure civile ; Condamner M. [P] [A] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par le demandeur ; Condamner M. [P] [A] à payer à M. [B] [I] la somme de 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [P] [A] aux entiers frais et dépens ; Rappeler que la décision à intervenir sera exécutoire par provision.
Au soutien de ses demandes, M. [B] [I] fait valoir que le locataire n’a pas déféré au commandement qui lui a été délivré, et qu’il a dû poursuivre le remboursement de son crédit immobilier ainsi que le paiement des charges locatives, ce qui a affecté sa situation financière, en l’absence de perception des loyers correspondants.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026.
A l'audience, M. [B] [I] représenté par son conseil, a indiqué se désister de sa demande d’expulsion compte tenu du départ de M. [P] [A] du logement, et a actualisé la dette locative, laquelle s’élève à la somme de 3323,95 euros, arrêtée au mois de mars 2026 inclus.
En défense, M. [P] [A], quoique régulièrement assigné, n'était ni présent ni représenté, sans avoir fait connaître les motifs de son absence.
L'affaire était mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l'ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l'article R213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes:
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire le 21 mai 2025, et une copie a été notifiée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant l'assignation délivrée le 12 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L'assignation a été notifiée le 14 novembre 2025 à l'autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d'acquisition de la clause résolutoire, et condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi que d'une indemnité d'occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le désistement de la demande d’expulsion:
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, M. [B] [I] a indiqué à l'audience se désister de sa demande d’expulsion de M. [P] [A] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux, compte tenu du départ du locataire du logement.
Il lui en sera donné acte.
Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire:
Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que
Le locataire est obligé : g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant ; Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
En l'espèce, le bail contient une clause résolutoire (VIII). Un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois a été signifié au locataire le 21 mai 2025.
Il ne résulte d'aucun élément produit aux débats que M. [P] [A] aurait produit le justificatif d’assurance contre les risques locatifs.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 22 juin 2025.
Sur le montant de l'arriéré locatif:
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, que lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. Le délai de préavis est toutefois d'un mois : 1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ; 2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ; 3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ; 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ; 4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ; 5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
En l’espèce, M. [B] [I] verse aux débats le préavis délivré par M. [P] [A] émis par courrier simple en date du 5 janvier 2026, dont les modalités ne sont pas contestées.
En outre M. [B] [I] produit également un décompte actualisé aux termes duquel M. [P] [A] lui doit la somme de 3 323,95 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, incluant l'échéance de mars 2026.
Il sera en effet rappelé que la loi ( article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ) prévoit un préavis de 3 mois en cas de congé donné par le locataire. Le locataire était donc mal fondé à indiquer dans son courrier que “étant en mesure d’expulsion, il n’y a pas de préavis”, peu important qu’il indique joindre à son courrier les clés du logement.
Il s’ensuit que les loyers afférents au délai de préavis de trois mois restent intégralement dûes.
M. [P] [A], qui n'a pas comparu à l'audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, M. [P] [A] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à M. [B] [I] la somme de 3323,95 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 302 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et sur le surplus à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l'article 5 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d'occupation:
Compte tenu du départ de M. [P] [A], il y a lieu de rappeler que les sommes dues postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire, soit à partir du 22 juin 2025, sont incluses dans le montant de l’arriéré locatif auquel M.[P] [A] est déjà condamné à titre provisionel au titre de la présente ordonnance.
En outre, compte tenu du départ il n’ y a pas lieu d’autoriser le demandeur à entreposer les meubles dans un garde meubles aux frais, risques et périls du défendeur conformément aux dispositions de l’article L 433-1 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts:
Il résulte de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
De jurisprudence constante l’octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’un préjudice distinct de celui déjà réparé par l’allocation d’une créance principale, et présentant un caractère certain.
En l’espèce, M. [B] [I] fait valoir que la résistance de M. [P] [A] est parfaitement abusive et lui cause un préjudice moral et financier, notamment parce qu’il doit poursuivre le remboursement de son crédit immobilier malgré l’absence des revenus du loyer mensuel. Il soutient également qu’il doit faire face à l’absence de paiement des charges locatives, ce qui grève son budget.
Toutefois le préjudice invoqué par M. [B] [I], tiré de la nécessité de continuer à rembourser son crédit immobilier et à faire face au paiement des charges locatives, en l’absence de perception de loyers, ne constitue que la conséquence du défaut de paiement déjà réparé par la présente ordonnance au titre de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Dès lors il n’est justifié d’aucun préjudice distinct, direct et certain.
En conséquence, M. [B] [I] sera débouté de sa demande à la condamnation au titre des dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens:
En application de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, M. [P] [A], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de l'assignation du 12 novembre 2025 et le cas échéant de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 novembre 2025, sans qu'il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] [A], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à M. [B] [I] la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l'équité et de la situation économique de M. [P] [A].
Sur l'exécution provisoire:
En vertu de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure FOURMY, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement de M. [B] [I] de sa demande d’expulsion de M. [P] [A] du logement situé [Adresse 4], ce dernier ayant quitté les lieux à la date de l’audience ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d'habitation conclu le 16 février 2023 entre M. [B] [I] et M. [P] [A] concernant le logement situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 22 juin 2025 et que le bail sera résilié à cette date ;
CONDAMNONS provisionnellement M. [P] [A] à payer à M. [B] [I] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [P] [A] à payer à M. [B] [I] la somme de 3323,95 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d'occupation échus au 2 avril 2026, incluant l'échéance de mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2025 sur la somme de 3302 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS que la demande d’autoriser le demandeur à entreposer les meubles dans un garde-meubles aux frais, risques et périls du défendeur est devenue sans objet compte tenu du départ du locataire ;
DEBOUTONS M. [B] [I] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [P] [A] à payer à M. [B] [I] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [P] [A] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 21 mai 2025, de l'assignation en référé du 12 novembre 2025 et de sa notification à l'autorité préfectorale du 14 novembre 2025 ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame KLEIN, greffière ;
La greffière La Vice Présidente
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