TJ 30189, 12 mai 2026, RG 25/00410
Vérifier : TJ 30189, 12 mai 2026, RG 25/00410 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
N° RG 25/00410
N° Portalis DBX2-W-B7J-K5US
[A] [I] épouse [P],
[N] [P]
C/
Société [V] (EX BOURSORAMA)
Société CREATIS
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [A] [I] épouse [P]
née le 09 Novembre 1983 à MONTPELLIER (HERAULT)
13 rue des Cormorans
30900 NÎMES
Comparante assistée de Maître Pauline GARGIA, avocat au barreau de Nîmes
M. [N] [P]
né le 30 Novembre 1981 à NIMES (GARD)
13 rue des Cormorans
30900 NÎMES
Comparant assisté de Maître Pauline GARGIA, avocat au barreau de Nîmes
DÉFENDEURS :
Société [V] (EX BOURSORAMA)
Chez MCS & ASSOCIES (Gpe IQUERA)
Eric [Z] 256 B rue des Pyrénénées CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante, ni représentée
Société CREATIS
domiciliée : chez SYNERGIE
Chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
CENTRE CONTACT CLIENTS AGENCE CONCORDIA
38 boulevard Georges Clémenceau
66966 PERPIGNAN-CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ACTION LOGEMENT SERVICE
21 Quai d'Austerlitz
75013 PARIS
non comparante, ni représentée
Société CREDIT FONCIER DE FRANCE
GESTION DU SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION
Chez [H]
69 Avenue de Flandre
59700 MARCQ EN BAROEUL
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Khadija EL HILALI, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 25 Septembre 2025
Date des Débats : 26 mars 2026
Date du Délibéré : 12 mai 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2024, la Commission d’Examen des Situations de Surendettement du GARD saisie par Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement a déclaré cette demande recevable le 23 mai 2024.
La Commission a élaboré des mesures imposées le 21 janvier 2025 consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois au taux 0% pour la vente du bien immobilier avec des mensualités de 1941.17 euros.
Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 janvier 2025, ont saisi la Banque de France d’une contestation des dites mesures par courrier en recommandé avec accusé de réception reçu le 4 mars 2025. Ils sollicitent un moratoire afin de leur permettre de vendre le bien immobilier sans mensualité du fait de la séparation en cours.
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe du Tribunal le 11 mars 2025 et a fait l’objet de deux renvois.
Lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] étaient assistés de leur Conseil qui a repris les termes du recours et a actualisé les éléments relatifs aux ressources et aux charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement de premier ressort sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
La contestation formée par Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] à l’encontre des mesures élaborées par la commission à leur profit a été formée dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification, conformément aux articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation.
En conséquence, Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] Madame [Y] [F] née [R] seront dits recevables en leur contestation des mesures imposées formée dans le délai imparti.
Sur le fond
1°) Sur l’état des créances
Aucun créancier n'a adressé au greffe de courriers pour actualiser sa créance.
En conséquence, les créances seront retenues pour les montants indiqués dans les mesures imposées. L’endettement régulièrement déclaré de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] est d’environ 256000 euros.
2°) Sur la situation de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P]
Aux termes de l’article R.731-2 du Code de la consommation, le montant des remboursements attendus dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement prend en considération la situation réelle des débiteurs.
En l'espèce, il ressort des éléments produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] bénéficient de ressources à hauteur de 3905 euros par mois. Par ailleurs, lors de l’audience, ils indiquent que leur enfant majeur réside au domicile et qu’ils ont entamé une procédure de séparation. Ils soutiennent leur volonté de vendre le logement.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article R.731-2 et -3 du code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’état de surendettement est donc incontestable de sorte que la contestation de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] doit être accueillie sur ce point.
3°) Sur les mesures de traitement de la situation de Madame [Y] [F]
L’article L.733-13 du Code de la consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L.731-2.
En application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L.733-7 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L.733-1.
Enfin, l’article L.733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, la commission a préconisé un réaménagement de la dette sur 24 mois moyennant une capacité mensuelle de remboursement de 1941,17€ avec un taux de 0 % outre un effacement partiel de leurs dettes.
Or, Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] compte tenu de la procédure de séparation en cours, de la nécessité d’un relogement pour l’un d’eux et de l’aide financière apportée à leur fille majeure, ne disposent d'aucune capacité de remboursement à ce jour.
En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, la vente du bien devrait prochainement intervenir.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Ainsi, force est de constater qu’il existe une perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme et que la vente du bien leur permettrait de rembourser l’intégralité des dettes.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code.
En outre, ils doivent être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient n’ayant été révélé.
Ainsi, en l'absence de mauvaise foi avérée, l’adoption d’un moratoire concernant Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] est susceptible de permettre l’apurement des dettes.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois sans mensualité, ce qui entraînera également la suspension du paiement des intérêts. De surcroît, il s’impose de réduire les taux d’intérêts sur les dettes exigibles à 0 %.
La suspension d’exigibilité des créances est également subordonnée à l'interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de leur patrimoine sans l'autorisation du juge et à l’obligation de payer les charges et impôts courants à leurs échéances normales.
A l’issue de cette période de 24 mois, Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] déposeront un nouveau dossier auprès de la commission, afin que leur situation soit de nouveau examinée et qu’en cas d’évolution un plan de remboursement soit adopté pour le restant des dettes tout en précisant que les dettes auront normalement été réglées par la vente du bien.
PAR CES MOTIFS
Le Juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] recevables en leur recours et partiellement bien fondés en leur demande;
CONSTATE que la situation de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation;
CONSTATE l’insolvabilité de Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] et l’absence de toute capacité de remboursement;
SUSPEND l’exigibilité des créances telles qu’elles avaient été fixées dans les mesures dressées par la Commission, et ce, pendant une durée de 24 (vingt-quatre) mois sans mensualité;
RAPPELLE que, en application de l’article R.733-5 du Code de la consommation, Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] pourront de nouveau saisir la commission en vue d’un réexamen de leur situation dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d’exigibilité des créances;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières;
DIT qu’il appartiendra à Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
-d’avoir recours à un nouvel emprunt,
-de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.733-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [A] [P] née [I] et Monsieur [N] [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du GARD ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel selon les dispositions de l’article R.733-17 du Code de la consommation et 538 du Code de procédure civile, dans le délai de quinze jours à compter de la présente notification ;
Le Greffier, Le Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.