TJ 30189, 22 mai 2026, RG 25/02761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile Ordonnance du 22 mai 2026
N° RG 25/02761 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBGG
service de la mise en état
ORDONNANCE D’INCIDENT
Rendue par Valérie DUCAM, Juge de la mise en état au Tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, dans l'affaire opposant :
Mme [N] [A] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1942 à , demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,, Maître Damien DE LAFORCADE de la SCP CHARRIER DE LAFORCADE FURET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant,
à notre audience d’incidents de mise en état du 9 avril 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
N° RG 25/02761 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LBGG
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Le 03 décembre 2017, Madame [N] [A] épouse [H] (ci-après Madame [H]) s’est rendue à une galerie d’art dénommée « [Etablissement 1] » sise [Adresse 3] à [Localité 3].
Ayant chuté dans les escaliers, elle a été prise en charge par les secours et a été opérée d’une fracture basi-cervicale au niveau du fémur droit et d’une fracture du calcanéum droit.
Par acte d’huissier de justice du 19 mai 2020, Madame [H] a assigné la société par actions GAN ASSURANCES (ci-après la SA GAN ASSURANCES), assureur de la galerie d’art, devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 mai 2021 le tribunal a déclaré la SARL GALERY D’[Adresse 3] responsable de la chute survenue le 03 décembre 2017, a condamné la SA GAN ASSURANCES à indemniser Madame [H] de l’intégralité de ses préjudices, ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices une expertise confiée au docteur [G] [B] et alloué une provision de 5 000 euros.
Par arrêt du 10 novembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a rendu une ordonnance de radiation.
Par conclusions du 30 mai 2025, Madame [H] a sollicité le ré enrôlement de l’affaire et la désignation d’un nouvel expert.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le numéro RG n°25/02761.
Suivant conclusions d’incident du 14 novembre 2025, notifiées par voie électronique, la SA GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et d’en prononcer l’extinction.
A l’audience du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
Prétentions et moyens des parties
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 avril 2026, la SA GAN ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
- Constater qu’aucune diligence procédurale n’a été accomplie par les parties pendant deux ans à compter de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 19 janvier 2023,
- Débouter Madame [H] de sa demande reconventionnelle de désignation d’un nouvel expert judiciaire,
- Débouter Madame [H] de sa demande de condamnation au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- Constater la péremption de l’instance,
- Prononcer l’extinction de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SA GAN ASSURANCES se fondant sur les articles 385, 386, 787 et 789 du code de procédure civile, expose que depuis le passage en force jugée du jugement du 11 mai 2021 du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 19 janvier 2023, Madame [H] n’a accompli aucune diligence pendant deux ans, de sorte que le tribunal judiciaire a rendu une ordonnance de radiation. Par ailleurs, elle soutient que cette ordonnance n’a pas pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de péremption, de sorte que celui-ci est désormais acquis.
En réponse aux moyens soulevés par Madame [H], elle fait valoir que la mesure d’expertise ordonnée ne forme pas un tout indivisible avec les dispositions au fond statuant sur la responsabilité civile de la galerie d’art. Au surplus, elle expose que la demanderesse a d’une part, reconnu n’avoir effectué aucune diligence procédurale depuis le passage en force jugée du jugement et d’autre part, demandé la désignation d’un nouvel expert du fait de la péremption d’instance.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 février 2026, Madame [N] [H], sollicite du juge de la mise en état de :
- Débouter la compagnie GAN des fins de son incident visant à faire constater la péremption de l’instance,
- Débouter la compagnie GAN de sa demande de prononcer l’extinction de l’instance,
- La condamner à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Désigner un nouvel expert judiciaire avec la mission telle que définie au jugement mixte du 11 mai 2021 et dire que celui-ci aura un délai de quatre mois pour procéder à sa mission,
- Constater que la provision de 1000 euros a déjà été déposée le 04 juin 2021,
- Condamner la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens du présent incident,
- Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de sa demande en rejet des prétentions adverses, Madame [H] expose qu’elle a procédé au dépôt du montant de la consignation à des fins d’expertise dès le 04 juin 2021. Partant, elle affirme ne pas avoir eu de diligences supplémentaires à accomplir dans l’attente de ces opérations d’expertise. Or, elle soutient que la péremption de l’instance a pour objet de sanctionner le défaut d’accomplissement de diligences par les parties, lorsqu’elles sont nécessaires. Au surplus, elle fait valoir que le jugement de première instance est une décision définitive insusceptible de péremption. En effet, elle explique qu’il s’agit d’une décision mixte statuant à titre définitif sur son droit à indemnisation et avant dire droit sur la désignation d’un expert afin de déterminer l’ampleur de son préjudice corporel, de sorte qu’il s’agit d’un tout invisible échappant à la péremption.
Enfin, au soutien de sa demande reconventionnelle, Madame [H] explique que malgré le dépôt d’une consignation, l’expertise ne s’est pas tenue de sorte qu’il convient de désigner un nouvel expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à prononcer la péremption de l’instance
Aux termes des articles 386 du Code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption d'instance est applicable tant que dure la procédure dans le litige concerné, jusqu'au prononcé d'une décision définitive sur le fond. En cas de jugement avant dire droit la péremption peut être invoquée pour défaut de diligence des parties pendant 2 ans. Toutefois en cas de jugement mixte, il convient de distinguer selon que le chef du jugement définitif tranchant une partie du litige et le chef avant dire droit sont indivisibles ou non. En effet, s'ils sont indivisibles, la péremption ne peut jouer, l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions qui tranchent une partie du litige s'opposant à ce qu'elles puissent ultérieurement être remises en cause du fait de la péremption.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le jugement du 11 mai 2021, passé en force de chose jugée pour avoir été confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes le 10 novembre 2023, est mixte en ce qu’il a, à la fois statué au fond sur la responsabilité de la SARL GALERY D’[Adresse 3] ainsi que sur la condamnation de la SA GAN ASSURANCES à indemniser la demanderesse de ses préjudices du fait de son accident, et avant dire droit, en ayant ordonné une expertise médicale.
Or, cette expertise a été ordonnée afin de déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par Madame [H] et par conséquent, de préciser les modalités d’indemnisation dont est débitrice la SA GAN ASSURANCES, pour avoir été définitivement condamnée dans les termes du dispositif de la décision du 11 mai 2021. Partant, les dispositions avant dire droit constituent un tout indivisible avec les dispositions jugées au fond, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption.
Par conséquent, la SA GAN ASSURANCES sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcée la péremption de l’instance.
Sur la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En l’espèce, il résulte du jugement du 11 mai 2021 qu’un expert judiciaire avait été désigné afin que le tribunal dispose d’éléments précis pour statuer sur l’étendue des préjudices subis par Madame [H] et préciser ainsi, le montant d’indemnisation dû par la SA GAN ASSURANCES. Or ces opérations d’expertise n’ont pu être valablement tenues du fait de l’appel interjeté et de l’absence de diligences accomplies par l’expert désigné, et ce alors que la requérante avait consigné la provision de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dès le 04 juin 2021.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de désignation d’un nouvel expert judiciaire selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état de la mesure d’expertise ordonnée, les dépens seront réservés.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA GAN ASSURANCES devra payer à Madame [H], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SAS GAN ASSURANCES de sa demande tendant à voir prononcer la péremption de l’instance,
ORDONNONS une expertise médicale,
Commettons pour y procéder :
Le Dr [F] [R]
[Adresse 4] [Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mail : [Courriel 1]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
- se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise ;
- examiner Mme [N] [A] épouse [H] ;
- déterminer pour chacun les chefs de préjudices suivants :
Préjudices avant consolidation
Préjudices patrimoniaux
Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : Déterminer la durée de l'incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d'arrêt ou de ralentissement d'activités ; dans le cas d'un déficit partiel, en préciser le taux,
Frais divers : Dire si, du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante - dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie)
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : Décrire et évaluer l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante)
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés,
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance, sur une échelle de sept degrés, d'un éventuel préjudice esthétique temporaire, décrire l'aspect de la victime et renseigner sur tous les appareillages dont il était porteur, altérant son aspect physique,
Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire,
2-2) Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap,
Dans l'affirmative sur l'adaptation du véhicule, y inclure le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule et à son entretien en précisant la fréquence dudit renouvellement et de l'entretien,
3-1-3) assistance par une tierce personne : Se prononcer sur la nécessité d'une assistance par tierce personne ; dans l'affirmative, préciser le nombre nécessaire d'heures par jour ou par semaine, et la nature des aides (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale): aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l'extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle etc...; donner toutes précisions utiles,
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d'emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté)
3-1-5) incidence professionnelle :
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles partiellement ou entièrement impossibles en raison de l'accident, expliquer, le cas échéant en quoi l'activité professionnelle et privée exige des efforts accrus en donnant un avis détaillé sur la difficulté ou non possibilité pour la victime :
-de poursuivre dans les mêmes conditions son activité professionnelle antérieure à l'accident, avec d'éventuelles restrictions ou contre-indication et dans ce cas, préciser lesquelles,
Dans la négative, préciser, si elle est ou sera capable d'opérer une reconversion, un changement d'orientation pour exercer une autre activité professionnelle et dans ce cas, préciser les conditions d'exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
Décrire l'incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l'emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite)
3-1-6) préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l'événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation,
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l'événement, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d'invalidité utilisé.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident),
- a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui.
Dans le cas d'un état antérieur, préciser les incidences de l'événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d'une telle situation
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) en définissant sa nature et son importance ;
3-2-2) Préjudice d'agrément : Si la victime allègue l'impossibilité définitive de se livrer à des activités familiales, ou spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d'agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation,
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent, l'évaluer sur une échelle de sept degrés,
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction),
3-2-5) Préjudice d'établissement : Dire si la victime présente un préjudice d'établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées,
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête.
DISONS que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'il pourra, conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, s'adjoindre d'initiative un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS n’y avoir lieu à fixer une nouvelle provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
DISONS que l'expert déposera son rapport définitif au greffe dans les quatre mois de sa saisine,
DISONS que l'expert tiendra informée la présidente du tribunal chargée du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 à 10h00,
RESERVONS les dépens,
CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [N] [A] épouse [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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