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TJ 38185, 19 mai 2026, RG 25/02347


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Date
19/05/2026
Numéro
25/02347
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6a10c78bcdc6046d479de8dd

Texte de la décision

15,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/02347 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAB

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

Me Maxime ARBET

Me Gabriel SABATIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [D] [K] Il s’agit d’une assignation à jour fixe, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDEURS

Monsieur [R] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 2][Adresse 4]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 11 septembre 2017, Monsieur [R] [N] et son épouse Madame [E] [N] (ci-après " les époux [N] ") ont acquis de Madame [A] [T] un ensemble immobilier composé d'un appartement de type T4, une cave et un parking extérieur, situé [Adresse 5] à [Localité 3].

Par acte authentique du 19 juin 2024, les époux [N] ont vendu ce bien à Monsieur [O] [I] et Madame [D] [J] [M] (ci-après " les consorts [X] [M] ").

Peu après leur installation, les consorts [X] [Q] se sont plaints de bruits provenant de l'appartement du 5ème étage générés par les propriétaires occupants, Monsieur [H] et Madame [C] [G], père et fille ; Madame [C] [G] souffrerait de troubles mentaux et les nuisances sonores dureraient depuis plusieurs années.

Par requête du 28 mars 2025, les consorts [X] [M] ont sollicité du président du Tribunal judiciaire de Grenoble, l'autorisation d'assigner à jour fixe les époux [N], aux fins d'annulation de la vente.

Par ordonnance du 25 avril 2025, la première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, les consorts [X] [M] ont assigné à jour fixe les époux [N] devant le Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- Prononcer la résolution de la vente intervenue entre les époux [N] et les requérants,
- Condamner les époux [N] à indemniser leur préjudice de jouissance.

Par jugement du 28 août 2025, le Tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- Déclaré la demande la demande de Monsieur [O] [I] et Madame [D] [J] [M] recevable ;
- Sursis à statuer sur le fond, dans l'attente de la médiation ordonnée et la production des pièces portant sur la situation de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G] et le lieu de l'éventuel placement ;
- Enjoint aux partir de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception des présentes et dans le délai d'un mois le médiateur / la médiatrice suivant : le Centre de Médiation de [Localité 1] - [Adresse 6] - tel : [XXXXXXXX01] - mel : [Courriel 1], qui aura pour mission de réunir les parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le 14 janvier 2026, les époux [N] ont formé un incident afin d'obtenir les informations concernant la situation de vie de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G], ces dernières étant nécessaires afin de tenter de parvenir à un règlement amiable du présent litige. A ce titre, les époux [N] sollicitent du tribunal de condamner l'association Eva Tutelles à communiquer diverses pièces permettant de connaître le domicile actuel des consorts [G].

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVE la 14 janvier 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138 et 789 du Code de procédure civile et des pièces produites, de :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [R] [N] et Madame [E] [Y], épouse [N],
- Dire et juger que malgré les démarches engagées auprès de l'association Eva Tutelles et du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [R] [N] et Madame [E] [Y] épouse [N] n'ont pas pu obtenir les éléments permettant de savoir où sont domiciliés Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G],
- Dire et juger que malgré les démarches engagées auprès de l'association Eva Tutelles et du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Grenoble, Monsieur [R] [N] et Madame [E] [Y] épouse [N] n'ont pas pu obtenir les éléments permettant de connaître le ou les propriétaires de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à Gières (38610),
- Dire et juger que Monsieur [R] [N] et Madame [E] [Y] épouse [N], sont contraints d'engager un incident afin d'obtenir les informations concernant la situation de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G], ces dernières étant nécessaires afin de tenter de parvenir à un règlement amiable du présent litige :
o Le jugement originel et la décision de renouvellement de la mesure de curatelle renforcée concernant Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] ;
o Tout contrat, toute convention ou tout autre acte, notamment bail ou convention d'occupation, passés par l'association Eva Tutelles ou par Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] avec des organismes publics ou privés, des particuliers ou toute autre entité concernant le domicile actuel des consorts [G] ;
o Le titre de propriété de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8], qui était précédemment occupé par Monsieur [H] [G] et par Madame [C] [P] ;
o Tout acte notarié ou convention permettant de déterminer quels sont le ou les pleins propriétaires, le ou les indivisaires, le ou les usufruitiers, le ou les nus-propriétaires de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
o Les justificatifs de domicile de moins de trois mois de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G] ;
- Ordonner à l'association Eva Tutelles de communiquer les éléments précédemment mentionnés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ;
- Ordonner que les charges et dépens de la présente procédure soient laissés à chacune des parties.

En réponse et aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 février 2026, les consorts [X] [Q] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 138 et 789 et suivants du Code de procédure civile et de la demande des consorts [N], de :
- Dire et juger recevable la demande des consorts [N],
- Ordonner à l'association Eva Tutelles de communiquer les éléments suffisants pour savoir si les consorts [G] sont susceptibles de réintégrer l'appartement dont ils sont propriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 3],
- Mettre la charge des dépens de la présente procédure aux consorts [N].

L'incident a été plaidé le 31 mars 2026 et mis en délibéré le 19 mai 2026.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile, ainsi qu'aux motifs du présent jugement.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces

L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 133 du même code précise que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
L'article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, aux termes de l'article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l'affaire, d'ordonner la production de la pièce.

Aux termes de l'article 11 du même code : " les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ".

L'article 138 du même code précise que " Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ".

Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l'existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d'un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l'utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l'espèce, le litige entre les consorts [X] [M] et les époux [N] repose sur les troubles de voisinage occasionnés par Monsieur [H] [G] et sa fille, Madame [C] [G], propriétaires de l'appartement situé au-dessus de celui vendu par les époux [N] aux consorts [X] [M].

Il a été indiqué, dès l'origine de la procédure, que Monsieur [H] [G] et sa fille, Madame [C] [G] auraient déménagés.
Il est acquis que la résolution du litige repose sur cette information, puisque les parties ont souhaité procéder à une mesure de médiation ordonnée par le tribunal toutefois. Qu'il apparaît que cette mesure a des chances de prospérer s'il est établi que les consorts [G] ont définitivement quitté leur appartement sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Monsieur [H] [G] et sa fille, Madame [C] [G] sont des majeurs protégés dont la curatelle revient à l'association Eva Tutelles qui par courriel du 16 mai 2025, a confirmé au conseil des époux [N] que les consorts [G] avaient déménagé. Néanmoins, aux termes de cet email, l'association Eva Tutelles précisait que " Mr et [Localité 4] [G] étant propriétaire de ce logement, nous ne pouvons pas vous confirmer qu'ils ne reviendront jamais y vivre ".

Monsieur [H] [G] et sa fille, Madame [C] [G] étant tiers à la présente procédure, le Juge des contentieux de la protection n'a pu apporter plus de précisions à ce sujet aux époux [N].

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux [N] (ainsi que les consorts [X] [M] qui se sont joints à cette demande) justifient d'un motif légitime à obtenir la communication de tout élément permettant de connaître les situations de vie de Monsieur [H] [G] et sa fille, Madame [C] [G].

En conséquence, il convient d'ordonner, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la notification ou à défaut, la signification de la présente ordonnance, la communication, par l'association Eva Tutelles, des éléments suivants :
- Le jugement originel et la décision de renouvellement de la mesure de curatelle renforcée concernant Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] ;
- Tout contrat, toute convention ou tout autre acte, notamment bail ou convention d'occupation, passés par l'association Eva Tutelles ou par Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] avec des organismes publics ou privés, des particuliers ou toute autre entité concernant le domicile actuel des consorts [G] ;
- Le titre de propriété de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8], qui était précédemment occupé par Monsieur [H] [G] et par Madame [C] [P] ;
- Tout acte notarié ou convention permettant de déterminer quels sont le ou les propriétaires, le ou les indivisaires, le ou les usufruitiers, le ou les nus-propriétaires de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
- Les justificatifs de domicile datant du mois de mai 2026 de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du Code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il convient de réserver les dépens jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur le fond.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de des consorts [X] [M] qui seront donc déboutés de leur demande de ce chef.

L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire :

ORDONNONS la production en copie par l'association Eva Tutelles par voie de communication de pièces entre avocats des pièces suivantes :
- Le jugement originel et la décision de renouvellement de la mesure de curatelle renforcée concernant Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] ;
- Tout contrat, toute convention ou tout autre acte, notamment bail ou convention d'occupation, passés par l'association Eva Tutelles ou par Monsieur [H] [G] et Madame [C] [G] avec des organismes publics ou privés, des particuliers ou toute autre entité concernant le domicile actuel des consorts [G] ;
- Le titre de propriété de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8], qui était précédemment occupé par Monsieur [H] [G] et par Madame [C] [P] ;
- Tout acte notarié ou convention permettant de déterminer quels sont le ou les pleins propriétaires, le ou les indivisaires, le ou les usufruitiers, le ou les nus-propriétaires de l'appartement du 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ;
- Les justificatifs de domicile au mois de mai 2026 de Monsieur [H] [G] et de Madame [C] [G].

DISONS que faute pour l'association Eva Tutelles de procéder à la communication des pièces susvisées dans les trente jours suivants le jour de la notification, et à défaut, de la signification de la présente décision, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 10 euros par jour de retard, astreinte qui courra pendant un délai de trois mois, délai au-delà duquel il devra être statué à nouveau ;

RÉSERVONS les dépens ;

DÉBOUTONS les consorts [X] [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026, date à laquelle le demandeur devra avoir conclu au fond.

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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