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TJ 67482, 13 mai 2026, RG 24/01042


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Date
13/05/2026
Numéro
24/01042
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10cb4ecdc6046d479e33ba

Texte de la décision

8,713 caractères

N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NV

PÔLE SOCIAL

Minute n°J 26/00357

N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6NV

Copie :

- aux parties en LRAR

Madame [Q] [S] (CCC + FE)

CPAM DU BAS RHIN (CCC + FE)

- avocat(s) (CCC) par Case palais

Me Audrey INFANTES

Le :

Pour le Greffier

Me Audrey INFANTES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Benoît HUBER, Assesseur employeur
- Mondher SOLTANI, Assesseur salarié

Greffier : Corinne LAMBLA,

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.

DEMANDERESSE :

Madame [Q] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191

DÉFENDERESSE :

CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Aude ROMILLY, munie d’un pouvoir permanent

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 3 aout 2024, Mme [Q] [S] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de contester la décision de la CPAM du Bas-Rhin rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'un accident intervenu le 16 décembre 2023.

Elle expose ne pas pouvoir avoir de témoins de sa chute sur son lieu de travail, le cabinet d’imagerie médicale [1], travaillant seule en qualité de femme de ménage.

En l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du Pôle Social du 1er avril 2026.

Par conclusions du 21 octobre 2025 et reprises oralement, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Q] [S] demande au tribunal de :

1° INFIRMER la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM qui a refusé de prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail l'accident dont a été victime Madame [Q] [S] le 16 décembre 2023 sur le site [1] à [Localité 4] et par voie de conséquence la décision de rejet du 13 mars 2024 de la CPAM du Bas-Rhin;

2° JUGER QUE l'accident survenu le 16 décembre 2023 à 13h20 sur le site IMAGIS à [Localité 4] dont a été victime Madame [Q] [S] est un accident du travail au sens de l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

3° ORDONNER la prise en charge par la CPAM du Bas-Rhin de l'accident du 16 décembre 2023 dont a été victime Madame [Q] [S] au titre de la législation sur les accidents du travail ;

4° ORDONNER la régularisation de la situation de Madame [Q] [S], notamment en ce qui concerne le paiement des indemnités journalières majorées et la prise en charge des soins médicaux afférents ;

5º CONDAMNER la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris les frais d'exécution du jugement à intervenir, en sus à payer à Madame [Q] [S] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, reprenant ses écritures du 25 mars 2025 demande au tribunal de :
Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer la décision de refus du 13/03/2024 ;
Débouter Madame [S] de son recours ;
Condamner Madame [S] aux entiers frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’accident de Mme [S] est il un accident du travail ?

Sur l’existence d’un accident du travail

Aux termes de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale institue une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, dans la mesure où il pose en principe que tout accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, quelle qu'en soit la cause, est considéré comme un accident du travail.

Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (Cass. soc., 23 mai 2002, no 00-14.154, Bull. civ. V, p. 178 ; Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, no 02-30.959).

Trois éléments caractérisent l’accident du travail : un fait accidentel, lié au travail et provoquant une lésion corporelle d’ordre physique ou psychologique.

Constitue un fait accidentel, au sens de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, un événement précis, soudain, de nature brutale.

L’accident survenu aux temps et lieu de travail est présumé être lié au travail. Il s’agit d’une présomption d’imputabilité dispensant l’assuré de prouver que l’accident a sa cause dans le travail.

Il appartient à Mme [Q] [S] d'établir, pour que soit caractérisé un accident du travail, l’existence d’un fait accidentel, d’une lésion, et que cela est survenu aux temps et lieu du travail.

En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail que l’assurée, « nettoyait et a voulu aspirer sous un appareil de radiologie la poussière et s’est cognée le poignet gauche ».

IL résulte effectivement de la déclaration d’accident que l’accident qui se serait produit le 16 décembre 2023, n’a été connu par l’employeur que le 21 décembre 2023 :

Il n’est pas contesté que Mme [S], femme de ménage, travaillait seule le 16 décembre 2023 au cabinet [1] entre midi et 15h30, qu’elle ne peut donc avoir aucun témoin direct des faits.

Elle produit un certificat médical daté du 18 décembre 2023.

Cependant, il apparait que le 16 décembre était un samedi après mdii et que Mme [S] a donc consulté un médecin qui a pu constater des lésions compatibles avec la cinétique de l’accident déclaré dès le premier jour ouvrable, le lundi.

Elle produit également une attestation d’une amie, Mme [R] [C], rencontrée le samedi après-midi 16 décembre 2023 après son travail qui lui a fait remarquer que son poignet était enflé.

Il existe donc bien un faisceau d’indices suffisant permettant d’établir la réalité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail.

Le recours formé par Mme [Q] [S] sera donc accueilli.

Mme [Q] [S], a du engager des frais pour faire valoir ses intérêts qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du CPC.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,

RECONNAIT le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [Q] [S] le 16 décembre 2023 :

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à Mme [Q] [S] la différence entre les indemnités journalières pour maladie ordinaire et celles qui auraient dû lui être réglées dans le cadre d’un arrêt de travail d’origine professionnelle ;

CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à Madame [Q] [S] la somme de 800 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH

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