TJ 67482, 13 mai 2026, RG 25/00936
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Texte de la décision
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00381
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPD
Copie :
- aux parties en LRAR
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM CCC + FE
Monsieur [P] [U] CCC
- avocats par Case palais
Me Philippe SCHNEIDER CCC
Me Luc STROHL CCC + FE
Le :
Pour le Greffier
Me Philippe SCHNEIDER
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [E] [D]
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
URSSAF CENTRE DE GESTION PAM
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWPD
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 mars 2025, l’URSSAF - Centre de gestion [1] adressait à Monsieur [U] [P] une mise en demeure d’un montant de 11.713 euros en visant les cotisations et contributions sociales personnelles pour le premier trimestre 2025.
Le 19 mars 2025, Monsieur [U] [P] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure susvisée.
Le 11 juin 2025, l’URSSAF - Centre de gestion [1] dressait à l’encontre de Monsieur [U] [P] une contrainte d’un montant de 11.713 euros en visant la mise en demeure du 17 mars 2025.
Le 19 juin 2025, la contrainte était signifiée à personne présente à savoir la secrétaire par Commissaire de justice.
Le 27 juin 2025, Monsieur [U] [P] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 30 octobre 2025, l’URSSAF - Centre de gestion [1] concluait à la validation de la contrainte car l’affiliation du radiologue n’avait pas pris fin avant le 04 juillet 2025 avec la fin de son activité libérale et à la condamnation de l’opposant à lui verser la somme de 11.713 euros, à la somme de 77,02 euros au titre des frais de signification et à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile après avoir rejeter sa demande de remise de majoration de retard pour laquelle la juridiction n’était pas compétente.
Le 30 janvier 2026, Monsieur [U] [P] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation des cotisations, des majorations et des pénalités.
Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [U] [P] ;
Sur le fond
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF - Centre de gestion [1] rapporte bien la preuve que Monsieur [U] [P] doit payer la somme de 11.713 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le premier trimestre 2025 dues au titre de son activité de radiologue dans la mesure où tout l’argumentaire de l’opposant sur la potentielle erreur de calcul du montant dû ne repose sur aucun élément concret ou tangible puisque tout repose sur l’affirmation non prouvée et non étayée que la radiation antérieure et erronée de son compte URSSAF a nécessairement conduit l’organisme de recouvrement à calculer des cotisations surévaluées pour le premier trimestre 2025 sans que cette affirmation ne fasse l’objet du moindre calcul contradictoire de la part de l’opposant qui affirme sans prouver ;
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Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [P] de son opposition à contrainte ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [U] [P] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [U] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Attendu que la demande de l’URSSAF - Centre de gestion [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a pris un conseil pour faire valoir ses droits en justice ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [U] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner Monsieur [U] [P] à payer à l’URSSAF - Centre de gestion [1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que le défendeur soit contraint de payer l’intégralité des sommes dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [U] [P] ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF - Centre de gestion [1] à l’encontre de Monsieur [U] [P] le 11 juin 2025 pour un montant de 11.713 (onze mille sept cent treize) euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF - Centre de gestion [1] à l’encontre de Monsieur [U] [P] le 11 juin 2025 pour un montant de 11.713 (onze mille sept cent treize) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’URSSAF - Centre de gestion [1] cette contrainte émise le 11 juin 2025 pour un montant de 11.713 (onze mille sept cent treize) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 77,02 euros (soixante dix sept euros et deux centimes) ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [P] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à l’URSSAF - Centre de gestion [1] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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