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TJ 67482, 13 mai 2026, RG 23/00505


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Date
13/05/2026
Numéro
23/00505
Lieu / cour
tj67482
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a10cbcdcdc6046d479e3e13

Texte de la décision

6,889 caractères

N° RG 23/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6Y4

PÔLE SOCIAL

Minute n°J26/00377

N° RG 23/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6Y4

Copie :

- aux parties en LRAR

URSSAF D’ALSACE - CCC + FE

Monsieur [J] [P] - CCC

- avocat (CCC + FE) par Case palais

Me Luc STROHL

Le :

Pour le Greffier

Me Luc STROHL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT du 13 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié

Greffier : Margot MIQUET
Greffier stagiaire : [E] [L]

DÉBATS :

à l'audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026

JUGEMENT :

- mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
- Réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.

DEMANDERESSE :

URSSAF D’ALSACE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 311

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Il ressortait des pièces du dossier que :

Le 03 février 2020, l’URSSAF d’Alsace adressait à Monsieur [P] [J] une mise en demeure d’un montant de 12.337 euros pour ses cotisations et contributions sociales personnelles de travailleur indépendant pour le quatrième trimestre 2019.

Le 05 février 2020, Monsieur [P] [J] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.

Le 24 avril 2023, l’URSSAF d’Alsace émettait à l’encontre de Monsieur [P] [J] une contrainte d’un montant de 12.337 euros en visant la mise en demeure du 03 février 2020.

Le 26 avril 2023, la contrainte était signifiée à personne par Commissaire de Justice.

Le 09 mai 2023, Monsieur [P] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.

Le 15 février 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 12.337 euros au titre de ses cotisations dues comme travailleur indépendant.

Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme de recouvrement mais en l’absence du défendeur qui arrivait tardivement à l’audience et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.

Le 15 octobre 2025, la juridiction de céans ordonnait la réouverture des débats afin que le défendeur puisse faire valoir ses arguments en arrivant à l’heure à l’audience de renvoi.

Le 07 janvier 2026, la juridiction de céans ordonnait un renvoi afin de permettre au défendeur de produire ses revenus à l’URSSAF qui ne s’opposait pas à cette demande.

Le 01 avril 2026, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et qui n’avait pas communiqué ses revenus à l’organisme de recouvrement et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 mai 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;

Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [P] [J] ;

Sur le fond

Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux démettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’URSSAF d’Alsace rapporte bien la preuve que Monsieur [P] [J] doit payer la somme de 12.337 euros au titre de ses cotisations et contributions personnelles obligatoires pour le quatrième trimestre 2019 dues au titre de son activité d’indépendant offrant des services de conseil ;
N° RG 23/00505 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L6Y4

Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [J] de son opposition à contrainte ;

Sur les dépens

Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;

Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;

Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [J] aux dépens ;

Sur l’exécution provisoire

Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;

Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;

Attendu qu’à l’inverse toute conduit à prononcer l’exécution provisoire dans le présent dossier afin que le défendeur soit contraint de payer l’intégralité des sommes dues à l’organisme de recouvrement pour rendre son appel recevable ;

Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [J] ;

DÉBOUTE Monsieur [P] [J] de son opposition à contrainte ;

VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [P] [J] le 24 avril 2023 pour un montant de 12.337 (douze mille trois cent trente sept) euros ;

RAPPELLE que la contrainte émise par l’URSSAF d’Alsace à l’encontre de Monsieur [P] [J] le 24 avril 2023 pour un montant de 12.337 (douze mille trois cent trente sept) euros retrouve sa pleine force exécutoire ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] à payer à l’URSSAF d’Alsace cette contrainte émise le 24 avril 2023 pour un montant de 12.337 (douze mille trois cent trente sept) euros ainsi que les frais de Commissaire de justice afférent soit 70,48 euros (soixante dix euros et quarante huit centimes) ;

CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2026, et signé par le président et la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Margot MIQUET Christophe DESHAYES

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