T. com. 5952, 20 mai 2026, n° 2026001082
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 20/05/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL R & D, prise en la personne Maître [G] [K] En qualité d'administrateur judiciaire de la société MAINTENANCE [D] [T] en abrégé M.P.L. (SARL) Représentée par Maître [G] [K]
SELARL [P] ARAS & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [S] [P] En qualité de Mandataire Judiciaire de la société MAINTENANCE [D] [T] en abrégé M.P.L. (SARL) Représentée par Mme [M] [N], collaboratrice
Comparants
* Défendeur : MAINTENANCE [D] [T] en abrégé M.P.L. (SARL) [Adresse 1]
* Représenté : M [L] [C], gérant de la dite société Comparant
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE
: J. BILS : F. DESMONS
Ministère public : Frédéric FOURTOY - Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 20/05/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526108
Juges
Répertoire général : 2026 001082
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 31/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'égard de la société MAINTENANCE [D] [T] en abrégé M.P.L. (SARL);
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur qu'au vu des éléments transmis il est sollicité le maintien d'activité pendant la période d'observation.
Que le Mandataire judiciaire s'associe à la demande de l'Administrateur judiciaire.
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance des soussignés l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que M le Juge-Commissaire sur rapport oral rappel au dirigeant qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et invite le débiteur à faire le point avec l'Administrateur judiciaire avant cet été afin d'analyser les 25% du chiffre d'affaires dehors.
Que le ministère public émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de la société, MAINTENANCE [D] [T] en abrégé M.P.L. (SARL).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 16/09/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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