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T. com. 7001, 20 mai 2026, n° 2026000030


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Date
20/05/2026
Numéro
2026000030
Lieu / cour
7001
Chambre
DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Id
6a10f1b1cdc6046d47a10387

Texte de la décision

3,506 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL

Nature de l'affaire : Renouvellement de la période d'observation de 6 mois

20/05/2026 JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX

RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION

ROLE N°2026 000030

Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour examiner la requête en conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire déposée par le mandataire judiciaire.

La cause a été entendue à l'audience du 12 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Philippe BRESSON, président
M. Emmanuel THOMAS et M. Sébastien MEUNIER, juges,

Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le ministère public, avisé de la procédure.

Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de :

[E] [G] (EI)

[Adresse 1]

Comparante en personne et assistée de Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocate au barreau de Haute-Saône.

En présence de Me [O], mandataire judiciaire

Par jugement en date du 21 novembre 2025, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'EI [E] [G], restaurant, a nommé Me [O], mandataire judiciaire et a fixé la période d'observation jusqu'au 21 mai 2026.

Par requête en date du 3 mars 2026, Me [O] sollicite la conversion des opérations de redressement en liquidation judiciaire dans la mesure où Madame [E] [G] ne répond pas à ses sollicitations, ne communique pas ses déclarations de TVA, ses chiffres d'affaires mensuels et une comptabilité à jour. Peu d'excédents de trésorerie ont été versés et le passif déclaré est important. En outre, Me [O] ajoute qu'un passif postérieur a été généré.

A l'audience, Me [H] remet les déclarations de TVA, une assurance en bonne et due forme, les chiffres d'affaires mensuels et annonce des virements d'excédents de trésorerie. Par ailleurs, un nouvel expert-comptable a accepté d'accompagner Madame [E] [G] dans l'établissement des comptes annuels. Pour toutes ces raisons, il est

demandé au tribunal de tenir compte des efforts de Madame [E] [G] et de rejeter la requête de Me [O].

En l'état actuel de la situation, le tribunal prend acte des démarches, certes récentes mais concrètes de Madame [E] [G] et de sa volonté de reprendre les choses en mains.

Pour toutes ces raisons, le tribunal rejettera la requête de Me [O] et autorisera le renouvellement de la période d'observation.

Pour autant, cette affaire fera l'objet d'un rappel le 23 juin 2026, date à laquelle Madame [E] [G] devra s'être mise à jour des créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE :

Vu les articles L 631-7 et R 631-7 du code de commerce, Vu l'avis écrit du juge commissaire, Vu les réquisitions écrites du Parquet,

REJETTE la requête de Me [O] et dit n'y avoir lieu à liquidation judiciaire.

PROLONGE jusqu'au 21 novembre 2026, soit pour 6 mois, la période d'observation de l'El [E] [G], restauration, [Adresse 1].

Dit que cette affaire sera rappelée à l'audience du 23 juin 2026 à 10H15.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 20 mai 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Philippe BRESSON, président ayant participé au délibéré, assisté de Maître Valérie GOUYET-BINDA, greffier.

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