T. com. 7402, 21 mai 2026, n° 2026F00047
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 21/05/2026
Numéro de PC : [Immatriculation 1] Numéro de Rôle : 2026F47
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement de prorogation du délai d'examen de clôture de la procédure
L'affaire a été entendue à l'audience du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains tenue en chambre du conseil le 27/04/2026 où étaient et siégeaient :
PRESIDENT:
Monsieur Denis Layat
JUGES : Madame Véronique Colin
Monsieur [S] [P]
Qui en ont délibéré,
Assistés lors des débats par
GREFFIER : Maître Margaux Barrière, greffier
MINISTERE PUBLIC : Ni présent, ni représenté
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21/05/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile par Monsieur Denis Layat, président et Maître Margaux Barrière, greffier,
Concernant la procédure de liquidation judiciaire ouverte sous le numéro [Immatriculation 1] à l'égard de : [Z] [G] [Y] [Adresse 1] [D] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 534570395 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de tabac, presse, loterie, carterie, bimbeloterie,
Par jugement en date du 23/01/2015, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire normale (L641-1) à l'égard de la madame [Z] [G] [Y],
Dans ce même jugement, ce tribunal a nommé la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [L], en qualité de liquidateur judiciaire,
Par jugement dont le dernier rendu en date du 28/04/2025, ce même tribunal a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure,
Sur convocations aux parties et avis au ministère public, l'affaire a été enrôlée à l'audience de ce jour aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,
Lors de cette audience,
* Le débiteur, comparant en personne n'a pas formulé d'observation particulière,
* Le liquidateur judiciaire, la SELARL MJ Synergie prise en la personne de maître [O] [L], et comparant en la personne de monsieur [W] [M], avec pouvoir a repris les termes de son rapport écrit et demandé de voir proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure,
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Attendu que l'article L643-9 du code de commerce dispose notamment que « Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée »,
Attendu qu'en l'espèce, il est sollicité par le liquidateur judiciaire que l'examen de la clôture de la procédure soit prorogé pour un nouveau délai au motif que les opérations liquidatives sont toujours en cours, que le jugecommissaire y a donné un avis favorable et que le ministère public a été avisé de la procédure,
Attendu que le débiteur dûment entendu ou appelé n'a pas formulé d'observation particulière,
Attendu qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que la clôture de la procédure est rendue impossible en l'état puisque les opérations liquidatives sont toujours en cours,
Attendu qu'en conséquence, il convient de proroger le délai d'examen de clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour douze mois,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et par mesure d'administration judiciaire,
Vu les articles L643-9 et R643-18 du code de commerce, Vu le rapport du liquidateur, Vu le rapport du juge-commissaire,
PROROGE de douze mois, soit jusqu'au 21/05/2027 le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de : [Z] [G] [Y] [Adresse 3]
Inscrite sous le numéro 534570395 au RCS de [Localité 2], Pour une activité de tabac, presse, loterie, carterie, bimbeloterie, Procédure ouverte sous le numéro [Immatriculation 1]
RAPPELLE que le tribunal peut être saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public aux fins de voir examiner la clôture de la procédure,
DIT que la présente décision sera adressée en lettre simple au débiteur et communiquée au liquidateur judiciaire et au ministère public par les soins du greffe de ce tribunal,
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Margaux Barrière
Le Président Denis Layat
Signe electroniquement par Denis Layat
Signe electroniquement par Margaux Barriere, greffier.
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