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CA Versailles, 22 mai 2026, RG 25/07672


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Date
22/05/2026
Numéro
25/07672
Lieu / cour
ca_versailles
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
ordonnance
Id
6a11351acdc6046d47a5ee7a

Texte de la décision

3,236 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre civile 1-5

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

N° RG 25/07672 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTPW

Audience de la Chambre civile 1-5 de la cour d'appel de Versailles du 22 Mai 2026

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président, assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07672 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XTPW dans une instance entre les parties suivantes :

S.A.S. LIFE TRANSPORT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250690

APPELANTE

ET

S.C.I. HUIT [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne-laure WIART de la SCP SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 28674

INTIMEE

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise le 13 juin 2025 dans l'affaire opposant la S.A.S. Life Transport à La SCI Huit [W].

Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. Life Transport reçue le 26 décembre 2025 ;

Vu les conclusions déposées par l'appelante le 4 mai 2026 dans lesquelles elle demande de :

'- donner acte à la société Life Transport de ce qu'elle se désiste de son appel interjeté le 26 décembre 2025 à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 13 juin 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Pontoise,

- Chaque partie conservant ses frais.'

La SCI Huit [W] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-3 du code de procédure civile dispose que ' le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;

2° La caducité de la déclaration d'appel ;

3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;

4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.'

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement, étant précisé que l'intimée, qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de la société Life Transport ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

CONDAMNE la société Life Transport aux dépens d'appel.

Fait le 22/05/2026.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie aux avocats le :

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